CETATEXT000027815328 J1_L_2013_05_000001203524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/05/2013, 12PA03524, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03524 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP PIWNICA-MOLINIE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour l'Institut supérieur de gestion, dont le siège est 8 rue de Lota à Paris
(75016), par MeJ... ; l'Institut supérieur de gestion demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919242, 0919246 et 1115268/7-3 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit aux demandes présentées d'une part par M. E... H..., MmeC..., Mme A...et la SCI Paris Provence Immobilier, d'autre part par la SCI Spontini et enfin par l'Association des propriétaires et des entreprises de la rue Spontini, a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés par le maire de Paris le 9 juin 2009 et le 5 juillet 2011, portant autorisation de changer la destination d'un ensemble immobilier à usage de bureaux sis aux 35 et 37 de la rue Spontini et d'y réaliser divers travaux, en vue de la création d'une école supérieure de commerce, ensemble les décisions en date du 7 octobre 2009 portant rejet des recours gracieux présentés contre le permis de construire du 9 juin 2009 ; 2°) de rejeter les demandes précitées présentées devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me F...pour l'Institut supérieur de gestion, celles de Me I... pour M. E...H..., MmeB..., MmeA..., la SCI Paris Provence Immobilier et l'association des propriétaires et des entreprises de la rue Spontini et celles de Me D... pour la SCI Spontini, - et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. E...H..., MmeB..., Mme A...et la SCI Paris Provence Immobilier par MeG... ;
- Considérant que, le 9 décembre 2008, l'Institut supérieur de gestion a demandé au maire de Paris la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation des divers travaux nécessaires à la création d'une école de commerce dans des locaux auparavant à usage de bureaux situés dans un ensemble immobilier regroupant deux hôtels particuliers sis au 35 de la rue Spontini et à l'angle du 37 de la même rue et du 1 de la villa Spontini ; que cette demande a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire tacite le 9 juin 2009 ; que par arrêté du 5 juillet 2011, le maire de Paris a fait droit à une demande de permis de construire modificatif présenté par l'Institut supérieur de gestion, comportant notamment l'abandon de l'essentiel des surélévations prévues au projet initial, la modification d'un escalier extérieur et le déplacement de l'entrée principale de l'école, initialement prévue par le 1, villa Spontini, vers le 35 de la rue Spontini ; que l'Institut supérieur de gestion relève régulièrement appel du jugement en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à plusieurs demandes, a annulé les deux permis de construire et les décisions en date du 7 octobre 2009 portant rejet des recours gracieux présentés contre le permis de construire du 9 juin 2009 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : " I. - La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. (...) III. - Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II (...) IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique " ; qu'aux termes de l'article R. 510-1 du même code : " Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé (...) tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement. / Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 510-6 du même code : " Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes : (...)
- Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
- Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à : - 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux (...) " ;
- Considérant qu'il résulte du 4 des dispositions précitées de l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme que sont dispensées de l'agrément auquel elles sont normalement soumises en vertu de l'article R. 510-1 les opérations, portant notamment sur des locaux destinés à un usage de bureaux ou d'enseignement, qui consistent en une construction, reconstruction, réhabilitation ou extension, ou en une combinaison de celles-ci, lorsque les locaux concernés par cette opération sont d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 1 000 m² ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet immobilier envisagé par l'Institut supérieur de gestion, qui ne se limite pas, contrairement à ce que soutient ce dernier, à un simple changement d'utilisation des locaux, consiste en une opération de réaménagement, réhabilitation et extension de locaux auparavant utilisés à usage de bureaux pour y créer une école de commerce comportant des locaux à usage d'enseignement et à usage de bureaux d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 668 m² ; qu'eu égard, d'une part, à la finalité du III de l'article L. 510-1 précité du code de l'urbanisme, qui est de donner à l'autorité administrative un droit de regard sur l'implantation d'activités économiques de taille importante en région Ile-de-France et, d'autre part, à l'interprétation restrictive qu'il convient de faire de dispositions dérogatoires telles que celles de l'article R .510-6 du code de l'urbanisme, il y a lieu de prendre en compte, pour l'application de cet article, la surface de l'opération dans son ensemble, soit 1 668 m² ; qu'une telle opération excède le seuil de 1 000 m² en-deçà duquel elle aurait été dispensée d'agrément préfectoral, par application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme ; que les permis de construire litigieux ne pouvaient donc être légalement délivrés, en vertu des dispositions de l'article R. 510-1 du même code, sans l'agrément préalable de l'autorité préfectorale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Institut supérieur de gestion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé les permis de construire et permis de construire modificatif délivrés le 9 juin 2009 et le 5 juillet 2011 par le maire de Paris, de même que les décisions du 7 octobre 2009 portant rejet de recours gracieux ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Institut supérieur de gestion, d'une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Paris Provence Immobilier, MmeA..., Mme C...et M. E...H... et non compris dans les dépens, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Spontini, et, enfin, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association des propriétaires et entreprises de la rue Spontini ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Institut supérieur de gestion est rejetée. Article 2 : L'Institut supérieur de gestion versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à la SCI Paris Provence Immobilier, Mme A..., Mme C...et M. E...H..., une somme de 1 000 euros à la SCI Spontini, et une somme de 1 000 euros à l'association des propriétaires et entreprises de la rue Spontini.s '' '' '' '' 2 N° 12PA03524 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.