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11PA00115, 11PA00116

CETATEXT000027815330 J1_L_2013_07_000001100115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/07/2013, 11PA00115, 11PA00116, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00115, 11PA00116 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SELARL JURISPOL ; SELARL JURISPOL ; SELARL JURISPOL Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu, I, sous le n° 11PA00115, la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la société Pacific Mobile Telecom, dont le siège est BP 20653 à Papeete

(98713), Polynésie française, par Me A... ; la société Pacific Mobile Telecom demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0900499, 1000110 et 1000217 du 26 octobre 2010 du Tribunal administratif de la Polynésie française qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 161/CM du 10 février 2010 conférant à la société Digicel Tahiti la qualité d'opérateur de télécommunication et l'autorisant en conséquence à établir et exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public et à fournir au public un service de télécommunication mobile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la société Digicel Tahiti une somme de 330 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu, II, sous le n° 11PA00116, la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la société Mara Telecom, dont le siège est Immeuble Donald BP 22 à Papeete
(98713), Polynésie française, par Me A... ; la société Mara Telecom demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0900499, 1000110 et 1000217 du 26 octobre 2010 du Tribunal administratif de la Polynésie française qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 161/CM du 10 février 2010 conférant à la société Digicel Tahiti la qualité d'opérateur de télécommunication et l'autorisant en conséquence à établir et exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public et à fournir au public un service de télécommunication mobile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la société Digicel une somme de 330 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des postes et télécommunications applicable en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
  1. Considérant que les requêtes nos 11PA00115 et 11PA00116, présentées respectivement par la société Pacific Mobile Telecom et la société Mara Telecom, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant que les sociétés Pacific Mobile Telecom et Mara Telecom demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 26 octobre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 161/CM du 10 février 2010 conférant à la société Digicel Tahiti la qualité d'opérateur de télécommunication et l'autorisant en conséquence à établir et exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public et à fournir au public un service de télécommunication mobile ; que les sociétés requérantes demandent également à la Cour d'annuler ledit arrêté ;
  3. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa du III de l'article A. 212-10-6 du code des postes et télécommunications applicable en Polynésie française, l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public et à fournir au public un service de télécommunication mobile devient caduque dans le délai d'un an si l'opérateur n'obtient pas l'autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques nécessaires à l'établissement de son réseau ; que l'arrêté attaqué du 10 février 2010, au dernier alinéa de son article 1er, rappelle les dispositions précitées à la société Digicel Tahiti ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux jugements du 25 janvier 2011, devenus définitifs, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'autorisation d'utilisation des fréquences qui avait été délivrée à la société Digicel Tahiti par un arrêté du 9 juillet 2010 ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la société Digicel Tahiti aurait obtenu une nouvelle autorisation d'utilisation des fréquences, la Polynésie française informant au contraire la Cour que les services administratifs de la société Digicel Tahiti ne sont plus joignables depuis les jugements du 25 janvier 2011 précités ; qu'en l'absence d'autorisation d'utilisation des fréquences, l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public et à fournir au public un service de télécommunication mobile, délivrée le 10 février 2010 à la société Digicel Tahiti, est devenue caduque ; que le litige étant dépourvu d'objet, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les requêtes d'appel présentées par les sociétés Pacific Mobile Telecom et Mara Telecom ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Digicel Tahiti la somme que demandent les sociétés Pacific Mobile Telecom et Mara Telecom au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes des sociétés Pacific Mobile Telecom et Mara Telecom. Article 2 : Les conclusions des sociétés Pacific Mobile Telecom et Mara Telecom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 NOS 11PA00115, 11PA00116

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