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12PA00186

CETATEXT000027815333 J1_L_2013_07_000001200186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/07/2013, 12PA00186, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00186 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU ROQUES Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1110960/3-2 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 février 2011 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme D...A..., ressortissante ivoirienne née le 23 octobre 1979, entrée en France le 7 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a bénéficié, le 8 juillet 2008, d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 2 juin 2008 au 1er juin 2009, dont elle a obtenu le renouvellement du 2 juin 2009 au 1er juin 2010 ; que ce titre a ensuite été prolongé par des récépissés ; que, le 27 décembre 2010, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 février 2011, le préfet de police a rejeté sa demande aux motifs qu'elle était divorcée depuis le 25 mai 2010, que la communauté de vie n'était plus établie et qu'elle ne justifiait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie ; que le préfet a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle est légalement admissible ; que, par un jugement du 7 décembre 2011, dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 10 février 2011, les premiers juges ont relevé que Mme A..., entrée en France en août 2001 à l'âge de 21 ans, y résidait habituellement depuis lors et que, sous couvert de titres de séjour et de travail qui lui ont été délivrés du fait de son mariage avec un ressortissant français, elle avait travaillé comme employée familiale jusqu'au congé de maternité dont elle a bénéficié pour la naissance de sa fille le 29 novembre 2009 ; que le tribunal a également considéré que si la filiation de l'enfant n'était établie qu'à l'égard de sa mère, celle-ci soutenait que l'enfant était né d'une relation durable avec un ressortissant français contre lequel elle avait intenté une action en recherche de paternité ; que le tribunal a en outre constaté que si l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire où résident ses parents à qui elle verse des subsides, elle avait suivi une formation d'auxiliaire de vie sociale qu'elle avait validée avec de bons résultats et qu'elle avait signé, après la décision litigieuse, un nouveau contrat de travail pour assurer la garde à temps plein de deux enfants et que deux de ses soeurs résident régulièrement en France alors qu'une autre de ses soeurs, de nationalité française, vit en Suisse ;
  4. Considérant, toutefois, que si Mme A... justifie d'une entrée régulière en France le 7 août 2001, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, et consistant en cinq notifications d'admission immédiate à l'aide médicale d'Etat, un courrier de l'agence solidarité transport, une copie d'un coupon " assistance Fac internationale " et un courrier concernant une ouverture d'un livret A, avoir résidé habituellement en France au cours des années 2002 à 2005 ; que si Mme A... fait également valoir qu'elle a été admise au séjour à compter du 3 juin 2008 en qualité de conjointe de français après avoir épousé, le 10 novembre 2007, un ressortissant français et qu'elle a, dès l'obtention de son titre, travaillé en tant qu'employée familiale auprès d'enfants, il est constant qu'elle a divorcé le 25 mai 2010 et ne pouvait donc plus se prévaloir d'un lien conjugal avec un Français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier de la requête qu'elle a introduite en mars 2011 aux fins de recherche de paternité de sa fille, née le 29 novembre 2009 à Paris, qu'elle s'est séparée de son époux dès le mois de septembre 2008, soit deux mois après la délivrance de son premier titre de séjour, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, le 5 mai 2009, dans l'attestation sur le maintien de la communauté de vie pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ressort également du procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice le 14 mars 2011 dans le cadre de l'action en recherche de paternité précitée, engagée à l'encontre d'un autre ressortissant français avec lequel la requérante soutient avoir eu une liaison adultérine, que les diligences accomplies pour retrouver cet individu qui serait le père de l'enfant n'ont pas abouti ; qu'il est en outre constant que Mme A..., qui se borne à produire le titre de séjour de ses deux soeurs sans apporter aucune précision sur les relations qu'elle entretient avec elles, n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'enfin, Mme A... ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec sa fille ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A... aurait travaillé en tant qu'employée familiale auprès d'enfants, qu'elle aurait suivi des cours de français depuis son arrivée en France, qu'elle aurait signé un nouveau contrat de travail, au demeurant après la décision attaquée, et qu'elle disposerait d'un logement, l'arrêté du 10 février 2011 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler l'arrêté ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent manque en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté mentionne, d'une part, que Mme A..., née le 23 octobre 1979 et de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 7 août 2001, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale, et, d'autre part, que Mme A... ne peut plus prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 4° du même code, qu'elle est divorcée depuis le 25 mai 2010 et que, dans ces conditions, la communauté de vie n'est plus établie ; que l'auteur de la décision, qui n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient Mme A..., de citer tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que la décision étant ainsi suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... fait valoir que la décision ne mentionne pas la naissance en France de sa fille ni la présence de ses soeurs résidant régulièrement en France ni le fait qu'elle a une troisième soeur de nationalité française, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu'il n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A... a entendu soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que la communauté de vie avec son époux avait cessé à la date de la décision litigieuse, le divorce ayant été prononcé par le Tribunal de grande instance de Paris le 25 mai 2010 ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  11. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...)
  15. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même directive : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
  16. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  17. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  18. Considérant toutefois que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, comme en l'espèce, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, est correctement motivée en droit, en visant les articles L. 313-11 7° et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du même code, propre aux mesures d'éloignement ; qu'elle est suffisamment motivée en fait, en indiquant les raisons pour lesquelles le titre de séjour n'est pas accordé au vu de divers éléments tenant à la situation particulière de Mme A... ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle aurait dû se voir accorder un délai supérieur à un mois pour quitter le territoire national en raison de sa présence en France depuis 2001, de sa vie privée et familiale sur le territoire français et pour voir établie la filiation paternelle de sa fille et sa nationalité française, la requérante n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à justifier la prolongation d'un tel délai ;
  19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme A... fait valoir qu'elle a entamé des démarches pour établir la filiation paternelle de sa fille et sa nationalité française, l'obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à la poursuite de l'instance judiciaire en cause, introduite en mars 2011 devant le Tribunal de grande instance de Paris, soit postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu ;
  20. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  21. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'il est constant qu'à la date de cette décision, Mme A... n'établit pas que sa fille serait de nationalité française ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1110960/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA00186

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