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12PA00357

CETATEXT000027815334 J1_L_2013_07_000001200357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/07/2013, 12PA00357, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00357 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU PATUREAU Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108498/6-1 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation après avis de la commission du titre de séjour et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé valant autorisation de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 avril 2011 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que M. D... A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
  2. Considérant que, par arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 septembre 2010, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., adjoint au chef du 9ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d' empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté du 11 avril 2011 vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. A..." ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d' une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ; que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ dudit article et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis " ; que le préfet de police a en outre précisé que l'intéressé " n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ", qu'il " est célibataire et sans charge de famille en France " et " ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et la majeure partie de sa fratrie " ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne conteste pas en appel qu'il a produit de nombreux faux documents à l'appui de sa demande d'admission au séjour, ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'à la supposer même établie, la durée de sa présence sur le sol français ne constitue pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour, pas plus que les circonstances qu'il parlerait français, aurait suivi des cours d'alphabétisation, disposerait d'un casier judiciaire vierge, d'un emploi et aurait acquitté des impôts sur le revenu ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... n'établissant pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant que M. A..., dont la demande de titre de séjour se fondait sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'ainsi, et nonobstant l'intégration sociale et professionnelle alléguée mais non démontrée, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, ainsi que celui tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA00357

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