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12PA00817

CETATEXT000027815337 J1_L_2013_07_000001200817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/07/2013, 12PA00817, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00817 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BERA Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me A... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110264/5-1 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de M.E... ; 1. Considérant que M. D... E..., né le 21 août 1984 et de nationalité tunisienne, entré en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2008, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E... relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le I de l'article L. 511-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne, notamment, que M. E... n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et que la circonstance que ses parents et son frère soient titulaires d'une carte de résident ne lui confère aucun droit au séjour ; que la décision, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été signée par M. B... C...qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 32 du 22 avril 2011 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; 5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. E..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'intéressé en application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité ; 6. Considérant, d'autre part, que M. E... fait valoir qu'il vit en France auprès de ses parents et de son frère, titulaires de cartes de résident, de ses oncles, tantes, cousins et cousines, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il détient une promesse d'embauche au sein d'une entreprise de plomberie, chauffage et climatisation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'en octobre 2008 et qu'il a vécu séparé de ses père et mère, entrés en France en 1974 et 1975, jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il est en outre constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa soeur aînée et sa grand-mère qui l'a élevé ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que, malgré une précédente décision du 1er septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, décision dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 23 septembre 2010, M. E... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA00817

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