CETATEXT000027815341 J1_L_2013_07_000001203750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/07/2013, 12PA03750, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03750 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SCP COUTARD ET MUNIER-APAIRE Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2012 et 31 octobre 2012, présentés pour la Caisse d'Epargne Ile de France, dont le siège est 19 rue du Louvre à Paris
(75001), par la SCP Coutard et Munier-Apaire ; la Caisse d'Epargne Ile de France (CEIDF) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116696/3-1 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 5 août 2011 autorisant le licenciement de M. A... pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la Caisse d'Epargne Ile de France ;
- Considérant que la Caisse d'Epargne Ile de France (CEIDF) relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 5 août 2011 autorisant le licenciement de M. A... pour motif économique ; Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :
- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
- Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue d'apprécier les difficultés économiques de cette dernière au regard des sociétés du groupe auquel elle appartient, et qui oeuvrent dans le même secteur d'activité qu'elle ;
- Considérant que pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 5 août 2011 autorisant le licenciement de M. A... pour motif économique, le Tribunal administratif de Paris a considéré que la réalité de ce motif devait être appréciée au regard de la situation du groupe auquel appartient la CEIDF et qu'il ressortait des pièces du dossier que le groupe BPCE avait affiché, en 2010, un résultat net de 3,6 milliards d'euros, un produit net bancaire en nette progression de 10 % à 23, 3 milliards d'euros et qu'il avait, en mars 2011, soit quelques mois avant la décision litigieuse et par anticipation, intégralement remboursé le prêt consenti par l'Etat en 2009 ; qu'ainsi, ni les difficultés économiques du groupe BPCE ni la nécessité pour ce groupe de sauvegarder sa compétitivité économique n'étant établies, la décision précitée devait, selon le tribunal, être annulée ;
- Considérant, toutefois, que la légalité d'une autorisation de licenciement s'apprécie à la date à laquelle se prononce l'administration, soit en l'espèce le 5 août 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le groupe BPCE a remboursé en mars 2011, intégralement et par anticipation, le prêt qui lui avait été consenti par l'Etat en 2009, ce remboursement est intervenu avec retard par rapport à certains des concurrents du groupe, en considération du taux d'intérêt élevé qu'il avait à supporter et de l'avantage présenté par un refinancement par les marchés financiers, sur lesquels il a levé 1 milliard d'euros ; que si le président du directoire de BPCE déclarait après la publication, le 4 août 2011, des résultats du groupe pour le 1er et le 2ème trimestres 2011 que : " Dans un environnement difficile, le groupe continue de progresser, ses revenus croissent (+2,4% par rapport au deuxième trimestre 2010) avec un produit net bancaire trimestriel qui, à 6,1 milliard d'euros est le plus important que nous ayons jamais réalisé ; cela atteste du dynamisme commercial de toutes nos activités. Le résultat net progresse également dans les mêmes proportions (+2,4 %)... Nous sommes aujourd'hui dans une meilleure situation qu'il ya deux ans pour affronter ces vents contraires : plus solides financièrement (avec un ratio de solvabilité de 8,5% au 30 juin), plus puissants commercialement... ", il ressort également de ce communiqué de presse que malgré cette amélioration, le groupe BPCE a connu une forte baisse de ses résultats en 2011, le résultat net part du groupe marquant un recul de 26,6 % par rapport à 2010 et le résultat avant impôt étant en baisse de 18,7 %, le groupe se situant ainsi en net retrait par rapport à ses principaux concurrents avec un produit net bancaire en 4ème position après celui de BNP Paribas, du Crédit Agricole et de la Société Générale ; que si le coefficient d'exploitation s'était amélioré de 0,5 point en 2011, il restait plus important que celui de ses concurrents ; que les résultats du début de l'année 2012 confirment la persistance de ces difficultés, le résultat net part du groupe étant en recul de 27,6 % et de 33,5 % pour les métiers coeurs par rapport au 2ème trimestre 2011, comme en atteste également la baisse de la note attribuée au groupe BPCE par les agences internationales de notation dès janvier 2012, au vu des résultats de l'année 2011 par l'agence Standard and Poors, puis en juin 2012 par l'agence Moddy's ; qu'il en résulte que la CEIDF est fondée à soutenir que la réalité du motif de la décision litigieuse tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe BPCE est établie et que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas le licenciement de M. A... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant que M. A... soutient que le licenciement a été prononcé en violant une règle de procédure qui était une garantie de fond instituée par l'article 2.2.5 de l'accord collectif national du 22 décembre 1994 sur les instances paritaires nationales, la commission paritaire nationale n'ayant pas été saisie par la CEIDF et n'ayant pas rendu d'avis sur son licenciement économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'article 2 de l'accord précité, qui énumère les sept domaines dans lesquels la commission paritaire nationale est compétente, inclut au point 6 le " licenciement pour motif économique prononcé en cas de difficultés sérieuses mettant en cause la pérennité de l'entreprise " et qu'il est développé sous l'article 2.2.5, l'article 2.2 intitulé " compétence en matière individuelle ", qui englobe donc l'article 2.2.5, réserve la saisine de cette commission " pour examiner les cas de licenciements individuels et les situations prévus dans le présent accord " ; que l'article 2.2.6 précise en outre que la procédure décrite sous cet article " s'applique dans tous les cas de saisine liés à un contentieux individuel, tels qu'ils sont décrits aux paragraphes 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5 " ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'une indemnité conventionnelle lui ait été attribuée par lettre du 20 octobre 2011, M. A... n'est pas fondé, à l'appui de la contestation de la décision autorisant son licenciement, à invoquer la violation d'une règle de procédure prévue par une convention mais inapplicable au cas des licenciements collectifs ;
- Considérant que M. A... soutient que la demande de licenciement présentait un lien avec ses mandats de délégué du personnel titulaire et de membre du comité d'entreprise ; que, d'une part, s'il soutient avoir été pénalisé par l'absence d'évaluation réelle et objective de ses compétences professionnelles, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du faible nombre de ses heures travaillées à raison de ses mandats, M. A... n'a pas eu d'entretiens d'évaluation, mais que rien ne permet d'établir que cette absence d'entretien lui a été préjudiciable, que ce soit pour déterminer l'ordre des licenciements ou les critères de son reclassement, dès lors qu'il ne conteste pas avoir bénéficié lors de la procédure collective de licenciement de la note 3 au lieu de la note 2 habituellement attribuée aux salariés n'ayant pu être évalués ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a lui-même refusé, le 3 juin 2009, l'entretien d'évaluation, indiquant qu'étant militant syndical à plus de 50 % de son temps de présence, il estimait ne pas être concerné par ce dispositif et qu'il n'a pas contesté la note qui lui avait été attribuée ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait, comme il le prétend, été victime d'un traitement inégalitaire par rapport à d'autres militants syndicaux ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse d'Epargne Ile de France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 5 août 2011 autorisant le licenciement de M. A... pour motif économique ; que, par voie de conséquence, la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CEIDF, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CEIDF sur le fondement des mêmes dispositions ;
- Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. A... à rembourser à la CEIDF la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. A... remboursera à la CEIDF la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CEIDF est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA03750