CETATEXT000027815342 J1_L_2013_07_000001204410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815342.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/07/2013, 12PA04410, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04410 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BOUDJELLAL Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210457/1-2 du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que Mme C...A..., née le 12 août 1955 et de nationalité camerounaise, entrée en France le 3 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a été admise au séjour pour raisons médicales pour la période allant du 26 juin 2003 au 25 juin 2004 ; qu'elle a fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour les 15 juillet 2004 et 27 avril 2009, dont la légalité a été confirmée par deux arrêts de la Cour de céans rendus respectivement le 7 novembre 2007 et le 10 juin 2010 ; que Mme A... a sollicité le 19 janvier 2012 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a précisé, d'une part, que Mme A..., née le 12 août 1955 à Ndiki et de nationalité camerounaise, entrée en France le 3 décembre 2001 selon ses déclarations, n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, que la situation de l'intéressée ne répondait ni à des motifs exceptionnels ni à des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il a ajouté que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale dès lors que Mme A... est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger ; qu'en outre, la seule circonstance que le préfet de police n'ait pas précisé les années pour lesquelles les justificatifs apportés sont insuffisants pour établir la durée de son séjour ne suffit pas à établir que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que l'arrêté comportant l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant, d'une part, que si Mme A... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 3 décembre 2001 sous couvert d'un visa et qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le bulletin de paie de la société Tiers Temps Bicêtre qu'elle produit pour le mois de décembre 2002 ne suffit pas pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis le mois de juin 2002 ; qu'en outre, le certificat de concubinage produit devant le tribunal et attestant, au 16 avril 2003, que le concubinage dure depuis le mois d'avril 2002, indique que l'intéressée réside rue Curnonksy dans le 17ème arrondissement de Paris, soit à une adresse différente de celle figurant sur les autres pièces produites, en particulier le bulletin de salaire de décembre 2002 ; que Mme A... ne justifiant pas, ainsi que l'a retenu le tribunal qui n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police devait saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme A... fait valoir, outre la durée de son séjour en France, qu'un certificat de résidence d'un an lui a été délivré, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, qu'elle a suivi une formation d'assistance de vie et obtenu un diplôme, qu'elle travaille dans un secteur d'activité en manque de personnel en qualité d'aide à la personne et qu'elle justifie de fortes attaches familiales sur le territoire français du fait de la présence de son fils, en situation régulière, de sa belle-fille et de son petit-fils, tous les deux de nationalité française, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de juin 2006 et n'a pas déféré aux deux décisions de refus de titre de séjour du 15 juillet 2004 et du 27 avril 2009, cette dernière comportant en outre une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entrée en France à l'âge de quarante-six ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales au Cameroun où résident sa soeur et sa nièce ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier des conditions de séjour de Mme A... sur le territoire français, l'arrêté du 4 juin 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA04410