CETATEXT000027815345 J1_L_2013_07_000001300551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815345.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/07/2013, 13PA00551, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00551 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SALIGARI Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. C... A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205842/1-3 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que M. C... A..., né le 15 janvier 1974 et de nationalité guinéenne, entré en France le 15 février 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 novembre 2010, une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par une décision du 17 mars 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2011 notifiée le 8 décembre 2011 ; que le préfet de police a, par un arrêté du 22 février 2012, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient refusé de reconnaître à M. A...la qualité de réfugié, il ne pouvait lui être délivré de carte de résident ou une carte de séjour temporaire sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 du même code ; qu'il a ajouté que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, ce dernier n'établissant en outre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision contestée comportant l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. A... soutient que la décision de refus de séjour qui lui est opposée méconnaît les stipulations précitées, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ni aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'en février 2010 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant âgé de quatre ans et sa concubine et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dès lors, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... fait valoir que depuis son arrivée en France, il souffre d'une grave pathologie nécessitant un suivi et un traitement dans le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis et qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait fait une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... ne peut, par suite, faire grief à la décision du 22 février 2012 de ne pas avoir statué sur son droit au séjour au regard de cet article ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, notamment du fait des problèmes de santé de l'intéressé, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que M. A... fait valoir que compte tenu de la pathologie dont il souffre, le défaut de prise en charge médicale de son état de santé en France aurait inévitablement des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celui-ci ; que, toutefois, le certificat médical d'un médecin généraliste du 16 février 2012 et celui du 3 août 2012 établi par un praticien hospitalier, indiquant que l'intéressé est suivi pour des sténoses urétérales d'origine probablement bilharzienne ayant nécessité la mise en place de sondes JJ, ainsi que le compte rendu d'hospitalisation du 7 mars 2011 et le résultat d'uro-scanner du 6 février 2012 produits en première instance, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que l'interruption de son suivi médical l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort en outre des pièces produites par le préfet devant le tribunal que des structures hospitalières et des médecins en urologie sont présents en Guinée ; que le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en obligeant M. A... à quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... ne produit aucun document de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 21 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, la décision ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait davantage, pour les mêmes motifs, être regardée comme comportant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation médicale et personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 février 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 13PA00551