CETATEXT000027815352 J2_L_2013_02_000001201793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815352.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/02/2013, 12LY01793, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01793 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL HASSID M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200292 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, l'a astreint à se présenter hebdomadairement aux services de la police aux frontières et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour illégalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour illégalité externe ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, enfin, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à se présenter toutes les semaines aux services de la police aux frontières de lui restituer son passeport, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant du refus de séjour, la procédure est irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a également entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours n'est pas motivée ; que la mesure de surveillance qui lui a été imposée n'est pas motivée ; que les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive n° 2008/115 : CE du 16 décembre 2008 ; qu'il ne bénéficie pas d'un recours effectif ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal et une obligation de quitter le territoire français illégale ; que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît l'article 7 de la directive " retour " ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2012 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2012 rouvrant l'instruction au 28 novembre 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mai 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me Hassid, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien, né le 23 février 1985 à Tajerouine (Tunisie), est entré en France le 5 septembre 2011, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par un arrêté en date du 3 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières afin d'indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de son départ volontaire et, enfin, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; qu'il fait appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en appel, que M. A...est entré en France en septembre 2011 à l'âge de 26 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale avec la Tunisie, pays dans lequel il a toujours vécu, où résident deux de ses soeurs et qu'il n'a quitté que pour un séjour de deux ans aux Emirats arabes unis ; que s'il est constant que le père de M. A...et deux autres de ses soeurs sont de nationalité française et que sa mère réside régulièrement et durablement en France sous couvert d'une carte de résident depuis 2006, son séjour en France est récent ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à une vie privée et familiale ; que le préfet du Rhône n'a dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de tout autre élément avancé par le requérant, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que M. A...ne remplissant pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé et qui fonde l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant que le requérant ne faisant état d'aucune circonstance particulière, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, d'ailleurs égal à celui prévu par principe ; Sur la mesure de surveillance :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article ".
- Considérant que l'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger à cette obligation de présentation est, en application de l'article R. 513-2, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ; qu'en vertu de l'article R. 513-3 du même code, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ; que l'étranger peut être tenu de remettre à ce service l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative a la faculté d'imposer une obligation de présentation à tout étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire et que cette mesure ne se confond ni avec l'obligation de quitter le territoire français, ni avec la décision accordant un délai de départ volontaire ; qu'en conséquence, il est loisible aux intéressés de contester devant le juge la légalité de la décision prise sur le fondement de l'article L. 513-4 ;
- Considérant que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant que la mesure de surveillance qui a été imposée à M. A...est suffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire motivée et comporte la référence à l'article L. 513-4 ;
- Considérant qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en astreignant M. A...à se présenter hebdomadairement aux services de la police aux frontières le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que si le requérant soutient également que les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 et estime que c'est seulement en cas de risque de fuite que des mesures de surveillance peuvent être prises, il ne cite aucune disposition pertinente de la directive qui établirait un tel lien ;
- Considérant que, comme le reconnaît d'ailleurs le requérant, la décision ne prévoit pas la rétention de son passeport ;
- Considérant que si le requérant soutient, enfin, qu'il ne bénéficie pas du recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'invoque aucun autre article de cette convention qui serait méconnu par la mesure de surveillance prononcée à son encontre ; qu'au surplus et en tout état de cause, une telle mesure de surveillance est une alternative à la mesure de rétention susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger et constitue la contrepartie du caractère suspensif du recours organisé en première instance au bénéfice de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination en cas de reconduite forcée est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal et une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer et qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01793 om 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.