CETATEXT000027815354 J2_L_2013_02_000001201795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815354.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12LY01795, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01795 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL ROBIN M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107597 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 août 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé en qualité d'étranger malade est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le préfet ne rapporte pas la preuve de la disponibilité au Bénin du traitement nécessaire à son état de santé caractérisé par deux pathologies graves ; que le refus de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation particulière ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 5 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisamment motivée ; qu'elle est également entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation particulière ; qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire plus long que celui prévu par la décision attaquée ; que la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement décision attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2012 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour MmeB..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ni ses moyens financiers, ni le régime de sécurité sociale béninois ne lui permettent un accès effectif aux soins ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 29 mai 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les observations de MeC..., substituant Me Robin avocat de MmeB... ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité béninoise, née le 24 février 1950, est entrée régulièrement en France le 11 novembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; que sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé a été rejetée par le préfet du Rhône, d'une part, parce qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France et, d'autre part, parce qu'elle pouvait bénéficier au Bénin d'un traitement approprié et voyager sans risque vers le Bénin avec son traitement ; que le préfet a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions ; qu'elle fait appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'il résulte des dispositions précitées, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des traitements appropriés de l'affection en cause dans son pays " d'origine " ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B...ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une résidence habituelle en France ; que, ne remplissant pas la condition de résidence habituelle, elle pouvait seulement recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement et ne pouvait prétendre à la carte de séjour temporaire ; que, pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ;
- Considérant, d'autre part, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 juillet 2011 ; que cet avis mentionne que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque avec son traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'un diabète de type 2 ou " diabète non insulinodépendant " ainsi que d'une hypertension artérielle sévère et d'une hypercholestérolémie et qu'elle doit suivre un traitement combinant la prise de plusieurs médicaments ; que si l'intéressée soutient que le suivi spécialisé ainsi que le traitement nécessités par son état de santé ne pourraient être assurés dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas en se bornant à produire, d'une part, un certificat médical du Docteur David en date du 9 décembre 2011 qui fait état de la disponibilité dans son pays d'origine de quelques molécules antihypertensives et antidiabétiques ne permettant pas cependant d'assurer un traitement approprié des pathologies dont souffre Mme B... ainsi que, d'autre part, une attestation du 3 janvier 2012 des laboratoires MSD confirmant que le " Janumet 1000/50 " n'est pas commercialisé au Bénin ; qu'il n'est toutefois pas établi que la molécule ou le principe actif constituant le " Janumet 1000/50 " ne seraient pas disponibles sous une autre appellation ou que ce médicament serait le seul adapté au traitement de son diabète ; qu'enfin, les considérations générales sur la situation sanitaire au Bénin émanant des différents rapports produits par l'intéressée ne permettent pas cependant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que l'intéressée ne peut utilement faire valoir que ni ses moyens financiers ni le régime de sécurité sociale béninois ne lui permettent un accès effectif aux soins ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en retenant que le traitement nécessaire à son état de santé serait disponible dans son pays d'origine doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 11 novembre 2010, à l'âge de 60 ans ; que son séjour en France est récent ; que si elle est veuve, elle ne peut être regardée comme dépourvue de toute attache avec le Bénin, pays dans lequel elle a toujours vécu ; que si elle soutient que ses attaches privées et familiales se trouvent désormais en France où elle est en étroite relation avec sa petite-fille née en 2008, de nationalité française, et que la disparition brutale de son fils rend encore plus indispensable sa présence auprès de l'enfant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par MmeB..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)" ; qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, pour respecter ces dispositions ;
- Considérant que la décision de refus de séjour du 23 août 2011 vise, outre les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles des articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne de façon chronologique les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B...; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la décision attaquée mentionne en intitulé " Décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français " et a donc implicitement mais nécessairement été prise en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui a recherché s'il y avait lieu de faire obligation à Mme B... de quitter le territoire français, n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de refus de séjour et aurait ainsi méconnu l'étendue de ses obligations ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...peut être pris en charge au Bénin ; que, par suite l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de son état de santé pour soutenir que son éloignement à destination du Bénin serait entaché d'erreur d'appréciation ; Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision attaquée a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire de Mme B...; que cette décision, outre la référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et au caractère récent de son séjour en France ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai d'ailleurs égal à celui prévu par principe ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...et aurait ainsi méconnu l'étendue de ses obligations ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...peut être pris en charge au Bénin ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire plus long que celui de trente jours prévu par la décision attaquée, qui compte tenu de sa situation familiale et personnelle, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...peut être pris en charge au Bénin ; que, par suite l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de son état de santé pour soutenir que son éloignement à destination du Bénin méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01795 om 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.