CETATEXT000027815356 J2_L_2013_02_000001201945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815356.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01945, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01945 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MAHDJOUB M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., B.P. 77412, à Lyon (69347 cedex 07) ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107531, du 6 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, en attendant, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort de la motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à son épouseque le préfet du Rhône, qui s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé publique et n'a pas apprécié lui-même la situation personnelle de la patiente, a commis une erreur de droit ; que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé, après examen de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 8 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Mahdjoub, avocat de M.B... ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant bosnien, né le 8 juin 1968, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 3 novembre 2009, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, il ne séjournait en France que depuis un an et neuf mois ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que les certificats médicaux versés au dossier, qui ont été établis par les médecins et psychologues qui soignent l'épouse de M. B...depuis son arrivée en France, ne permettent pas d'établir que l'état de stress post-traumatique présentée par celle-ci, le comportement dépressif et les troubles somatiques qu'il engendre chez l'intéressée, sont en relation directe avec des évènements traumatiques qu'elle aurait vécus pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine ; qu'il en résulte qu'un suivi médical hors de France peut être envisagé pour traiter l'épouse de M.B... ; que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant que M. B...ne peut pas utilement faire valoir que le préfet du Rhône s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé publique et a commis une erreur de droit, alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par l'épouse de M. B... et que celle-ci a contesté ce refus de séjour dans une autre instance ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 23 août 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M.B..., circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision d'éloignement en litige prise à l'encontre de M.B..., n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait état devant le préfet du Rhône, lors du dépôt de sa demande d'asile ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté en litige, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; qu'en tout état de cause, l'état de santé de son épouse et la scolarisation de ses enfants ne sont pas des circonstances de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour partir volontairement, eu égard au caractère récent de leur entrée sur le territoire français et à la possibilité pour son épouse de voyager sans risque avec son traitement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision désignant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.B..., qui est de nationalité bosnienne et originaire de Sturlic, localité située en Fédération de Bosnie-Herzégovine, allègue qu'en novembre 1992, les autorités gouvernementales lui ont attribué un appartement qui appartenait à un membre de la communauté serbe de Tuzla qui avait quitté la région, que le 30 août 2008, il a été contraint de quitter ce logement après sa restitution à son propriétaire légal, que ce dernier l'a menacé, ainsi que son épouse et ses enfants, après lui avoir réclamé une importante somme d'argent en dédommagement de l'occupation de son bien et qu'après avoir vainement sollicité la protection des autorités à plusieurs reprises, par crainte pour sa sécurité, il a fui son pays avec sa famille pour se réfugier en France en 2009 ; que, ce faisant, et alors qu'il n'est aucunement démontré que la restitution du logement à son propriétaire, membre de la communauté serbe, serait illégale, ni que les autorités de l'Etat de destination ne seraient pas en mesure de résoudre le litige qui l'oppose au propriétaire de l'appartement qu'il a occupé avec sa famille, à titre temporaire, durant quinze ans, M. B... n'établit pas qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation par la décision fixant le pays de destination des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bourrachot, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01945 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.