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13LY00034

CETATEXT000027815368 J2_L_2013_04_000001300034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 13LY00034, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00034 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS POCHARD M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 8 janvier 2013 et régularisée le 10 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., BP 77412, à Lyon (69347 Cedex 07) ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203671, du 20 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 février 2012 , lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour et a insuffisamment motivé sa décision ; que cette décision est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié, et de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, du 3 mai 2011 ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; que cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; que le préfet du Rhône, qui n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ; qu'il a méconnu le principe général du droit de l'Union garantissant une bonne administration et le droit d'être entendu ; que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant et celles des articles 7 et 24 de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 avril 2013, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par le Tribunal administratif de Melun d'une question préjudicielle relative au principe général du droit de l'Union européenne garantissant le droit d'être entendu avant que ne soit prise une décision défavorable ; Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Pochard, avocat de M.A... ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 1. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise par le préfet du Rhône en réponse à la demande d'admission au séjour, au titre de l'asile, présentée par M. A... ; que, dès lors que par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er juin 2011, puis de la Cour nationale du droit d'asile, le 12 octobre 2011, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à M. A..., le préfet du Rhône était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de se prononcer au regard des autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, de l'absence d'examen préalable de la situation de l'intéressé et de la violation, par ce refus, des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que des stipulations de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, sont inopérants ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /

  1. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...)
  2. e)ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu'une assistance juridique gratuite n'est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2. " ; qu'après l'expiration des délais impartis pour transposer en droit interne des directives communautaires, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en application de l'article 43 de la directive 2005/85/CE, les dispositions de l'article 10 de cette directive devaient être transposées en droit français avant le 1er décembre 2007 ; qu'en l'espèce, à la date du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, le 3 mai 2011, les dispositions de l'article 10 de cette directive, qui sont précises et inconditionnelles, n'avaient pas été transposées de manière complète en droit français ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 mai 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement M. A... au séjour, le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qui portait mention du délai de deux mois imparti pour déposer un recours contentieux, a été notifiée à l'intéressé le 6 mai 2011 ; que, si le requérant fait valoir que celle-ci n'était pas rédigée dans une langue qu'il comprît, la décision d'instruire une demande d'asile selon la procédure prioritaire et de refuser l'admission provisoire au séjour ne constitue pas une décision par laquelle l'autorité compétente informe l'étranger sur la procédure à suivre pour faire valoir ses droits ni une décision par laquelle serait refusé l'asile, dont les dispositions de la directive susmentionnée imposent aux Etats membres d'informer les demandeurs d'asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprissent ; que, par suite, M. A... ne peut pas se prévaloir des stipulations précitées de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié pour contester le refus d'admission au séjour ; que celle-ci était devenue définitive, le 15 juin 2012, date à laquelle M. A... a invoqué pour la première fois, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision devant les premiers juges ; que M. A...n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 5. Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, fait valoir qu'il est entré en France en avril 2011, accompagné de son épouse, de ses deux enfants et de sa mère, laquelle souffre de plusieurs pathologies lourdes et doit être accompagnée de son fils ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France en avril 2011, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 1er juin 2011 devenue définitive ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, le 29 février 2012, M. A... résidait en France depuis onze mois seulement ; qu'hormis la présence de son épouse et de sa mère, dont la régularité du séjour n'est d'ailleurs pas établie, M. A... ne justifiait d'aucune attache, ni d'aucune insertion particulière sur le territoire français où il était entré irrégulièrement alors qu'il était âgé de 40 ans ; qu'il n'établit pas qu'il ne pouvait pas reconstituer la cellule familiale et mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine où il avait nécessairement conservé des attaches, avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 2006, 2009 et 2011 ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de Convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité albanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 29 février 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 9. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; 10. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 11. Considérant que M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 29 février 2012 ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français du 29 février 2012 faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour du même jour, consécutif au refus opposé à sa demande d'asile, qui avait été porté à la connaissance du préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; 12. Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. A... a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 1er juin 2012 devant le Tribunal administratif de Lyon et que son avocat a été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 6 septembre 2012, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que, par suite, le principe fondamental de l'Union européenne garantissant le respect de ses droits de la défense a donc été respecté ; 14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, laquelle n'est pas contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ; que le préfet du Rhône a, dans un seul arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour dont la mesure d'éloignement contestée découle nécessairement mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juin 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2011, et qu'il ne peut dès lors pas prétendre à un titre de séjour entrant dans les prévisions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet du Rhône mentionne dans son arrêté que M. A... n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu de l'article L. 511-4 du même code ; que s'il est fait mention dans la décision attaquée de ce que M. A... est père de deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait informé le préfet du Rhône, postérieurement à sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié formulée le 28 avril 2011, de la naissance de son troisième enfant, le 3 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, et alors même que la présence en France de la mère du requérant n'est pas mentionnée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme non fondé ; 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui a recherché s'il y avait lieu de faire obligation à M. A... de quitter le territoire français et a pour cela procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier, n'ait pas exercé son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de refus de séjour et ait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté ; 16. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de Convention internationale sur les droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ; 17. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur la décision désignant le pays de destination : 18. Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. A... un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; 19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 20. Considérant que M. A... soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine en raison de son engagement au sein du parti socialiste albanais, de sa participation à des manifestations en janvier 2011 au cours desquelles il a été témoin de violences commises par les policiers qui, depuis, le menacent ; que, toutefois, au soutien de ses allégations, M. A... se borne à produire une attestation du centre " droit éthique de la santé " des Hospices Civils de Lyon, du 14 décembre 2011, qui reprend ses déclarations et fait notamment état de deux petites cicatrices et de la perte de quatre dents ; que, ce faisant, cette attestation ne saurait établir que M. A... encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées, dans son pays d'origine ; qu'enfin, M. A... ne saurait se prévaloir de l'état de santé de sa mère pour établir qu'il encourrait des risques directs et personnels en Albanie ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Méar, président assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00034 01-04-01-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Traités et droit dérivé. Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne). 15-03-03-01 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice. Interprétation du droit de l'Union. 15-05-001 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 15-05-002 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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