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12LY02295

CETATEXT000027815383 J2_L_2013_05_000001202295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815383.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY02295, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02295 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FAURE CROMARIAS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... et Mme C... B..., domiciliés 9 rue de Dunkerque à Clermont-Ferrand

(63100); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101009-1101010 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions, en date du 19 janvier 2011, s'agissant de MmeB..., et du 2 février 2011, s'agissant de M. B..., par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai, après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit du conseil de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de se désister de sa demande d'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., sur le fondement de son état de santé, est insuffisamment motivée ; que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour ; que le refus opposé à Mme B...a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement au Kosovo ; que les refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement du 10 janvier 2012 attaqué et l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 9 février 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., sur le fondement de son état de santé, est suffisamment motivée ; que dès lors que les requérants ne remplissaient pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; que Mme B...ne justifie pas ne pas pouvoir être soignée au Kosovo ; que les refus de séjour n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté par M. et MmeB..., qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du 8 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 8 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité kosovare, relèvent appel du jugement du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 2011 et du 2 février 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et M.B..., respectivement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement de son état de santé, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir cité les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée n'était pas affectée d'une pathologie qui ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il a énoncé les considérations de fait qui fondaient sa décision, alors même qu'il n'a pas fait mention de l'avis émis par le médecin conseil de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 19 janvier 2011 doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'une dépression chronique sévère consécutive à un état post-traumatique, nécessitant un traitement par antidépresseur et anxiolytique, et d'une ostéomalacie responsable de fractures de vertèbres lombaires et du sacrum ; que, le 11 octobre 2010, le médecin conseil de l'agence régionale de santé d'Auvergne a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir qu'ainsi qu'il ressort du rapport établi en 2009 par l'organisation internationale pour les migrations, les maladies mentales peuvent être soignées au Kosovo, sauf en cas de nécessité d'isolement ; que MmeB..., qui ne conteste pas ces informations, n'allègue pas avoir besoin d'un tel traitement, ne produisant qu'un certificat médical faisant état d'un traitement médicamenteux dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas disponible au Kosovo ; qu'il n'est pas établi que la maladie osseuse dont elle est par ailleurs affectée ne pourrait être traitée dans ce pays ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. et Mme B...font valoir qu'ils sont entrés en France en mai 2009, que leur fils y est né en 2010, qu'ils participent à la vie associative locale et sont bien intégrés ; que, toutefois, compte tenu du caractère très récent de leur séjour en France, à la date des décisions attaquées, et du fait qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches au Kosovo, où ils ont vécu jusqu'en 2009, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  8. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme B...ne remplissant pas les conditions prévues par le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  9. Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés ci-dessus, les requérants n'établissent pas que les décisions litigieuses étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions qu'ils présentent au titre des " frais irrépétibles " et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mai
  11. '' '' '' '' 2 N° 12LY02295 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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