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12LY02806

CETATEXT000027815385 J2_L_2013_05_000001202806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815385.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12LY02806, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02806 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204106, du 25 octobre 2012, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 4 juillet 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de l'Isère ne pouvait pas prendre à son encontre un refus de titre de séjour, dans la mesure où il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens ; qu'en conséquence, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; que le refus de titre de séjour est illégal en raison de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile pris à son encontre le 17 février 2011 ; que le refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention sur les droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute pour elle d'avoir eu la possibilité de formuler des observations préalables ; que le délai de départ volontaire d'un mois n'était pas approprié à sa situation familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 7 mars 2013, présenté pour Mme B...qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, qui lui faisaient grief, ont méconnu les principes généraux du droit de l'Union européenne garantissant ses droits à une bonne administration et à la défense, faute pour le préfet de l'avoir informée, au préalable, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement sans délai et de la mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité de telles décisions ainsi que sur leurs modalités d'exécution ; Vu l'ordonnance du 22 mars 2013 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Mme B...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante arménienne, née le 13 mai 1988, est entrée en France le 17 septembre 2007, avant son concubin, de même nationalité ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, alors présentée, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 mai 2009 ; que, par arrêté du 12 mars 2010, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, a assorti ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé, le 24 février 2011, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2010 rejetant la demande de la requérante formée à l'encontre de l'arrêté du 12 mars 2010 ; que cette dernière a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 27 janvier 2011, que le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, le 17 février 2011, pour le motif mentionné au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la demande de réexamen de la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 février 2012 ; que, par arrêté du 4 juillet 2012, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, a assorti ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; que, par un jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la requérante formée à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2012 ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Isère du 4 juillet 2012 a été prise en réponse à la nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme B...en février 2011, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile avaient refusé, pour la seconde fois, de l'admettre au bénéfice de l'asile ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne se serait plus trouvé saisi d'une demande d'admission au séjour après la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise le 12 mars 2010 ;
  3. Considérant que si Mme B...soutient que le refus de titre de séjour en litige est illégal en raison de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile du 17 février 2011, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant que Mme B...ne justifie pas avoir présenté au préfet de l'Isère une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la violation de ces dispositions à l'encontre de la décision du 4 juillet 2012 qu'elle conteste ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle vit en France avec son concubin, de nationalité arménienne, et leur fils né sur le territoire national le 25 novembre 2007, qu'elle-même et son compagnon sont intégrés au sein de la société française et employables, que son beau-frère, de nationalité française, vit en France et qu'ils ne pourraient pas mener une vie familiale normale en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France à l'âge de dix-neuf ans pour demander l'asile et a vu sa demande d'asile et sa demande de réexamen rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que son concubin est également en situation irrégulière ; que si elle fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas, par les pièces produites au dossier, encourir personnellement des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et, dès lors, ne pas pouvoir y mener une vie familiale normale, alors que ses demandes d'asile ont été rejetées ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que si Mme B...fait valoir que son fils est né en France et y a débuté sa scolarité, la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pour conséquence ni de séparer les membres du foyer ni de priver l'enfant de la possibilité de poursuivre sa scolarité débutante hors de France, dans tout autre pays dans lequel la famille pourrait être admissible ; que, dès lors, la décision en litige n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 4 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui être défavorable ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  13. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites auprès de l'autorité préfectorale ou de solliciter, auprès de cette dernière, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  14. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 4 juillet 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2012 faisait suite au refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour consécutivement au rejet de sa demande d'asile, qui avait été porté à la connaissance du préfet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme B...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
  15. Considérant aussi que les dispositions sus-rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 26 juillet 2012 devant le Tribunal administratif de Grenoble et que son avocat, entendu au cours de l'audience du 4 octobre 2012, a pu faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que Mme B...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits de la défense a été méconnu ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
  17. Considérant que si Mme B...soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire a méconnu les principes généraux du droit de l'Union européenne garantissant ses droits à une bonne administration et à la défense, il ressort des mentions de l'arrêté du 4 juillet 2012 que le préfet de l'Isère a accordé à Mme B...un délai de départ volontaire d'un mois, que l'intéressée conteste d'ailleurs ; que, par suite, ce moyen, dirigé contre une décision inexistante, est sans objet et ne peut qu'être écarté ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le concubin de Mme B...n'était pas autorisé à séjourner en France et leur enfant avait terminé son année scolaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement n'était pas approprié à sa situation familiale ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 4 juillet 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président. Lu en audience publique, le 30 mai 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02806 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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