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12LY03061

CETATEXT000027815391 J2_L_2013_05_000001203061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/53/CETATEXT000027815391.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY03061, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03061 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FAURE CROMARIAS Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour Mme C...G...E...F..., domiciliée ...; Mme E...F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200821 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais non compris des dépens, la somme de 1 500 euros, à lui verser, et une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure en absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués à l'encontre de la décision limitant à 30 jours le délai de départ volontaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 2 octobre 2012 accordant à Mme E...F...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 4 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 mars 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de le requête ; Le préfet soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour Mme E...F..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle fait valoir en outre que la fin de non-recevoir doit être écartée, compte tenu de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme E...F...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai, et a fixé le pays de renvoi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Allier :
  2. Considérant qu'il ressort de l'article R. 776-9 du code de justice administrative que le délai d'appel contre les jugements statuant sur les recours en annulation contre les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est d'un mois ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle(...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu notification du jugement attaqué le 17 juillet 2012 ; que, suite à sa demande présentée le 4 août 2012, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par décision du 2 octobre 2012, dont elle a reçu notification le 17 novembre 2012 ; que sa requête a été enregistrée le 14 décembre 2012, soit dans le délai d'appel interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...F..., ressortissante angolaise, est entrée en France en septembre 2010 avec ses trois enfants, nés en 2000, 2007 et 2009 ; qu'elle vit avec M.A..., compatriote, qui est le père de ses enfants et qui est par ailleurs titulaire d'une carte de résident en qualité de père d'un enfant français ; que cet enfant, prénomméB..., né en octobre 2005, avait fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dès novembre 2006, compte tenu de son comportement et de la fragilité de sa mère ; qu'il a vu sa résidence habituelle fixée chez M. A...par jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 3 mars 2010, non remis en cause sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 8 février 2011, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement ;
  6. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme E...F...contribue à l'éducation et participe à la prise en charge affective du jeuneB..., notamment en s'en occupant en dehors du temps scolaire ; que la mesure d'assistance éducative dont il faisait l'objet a été levée par un jugement du Tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2011, qui mentionne que le comportement de l'enfant a beaucoup progressé au cours de l'année précédente et que l'enfant s'est bien adapté à la nouvelle configuration familiale ;
  7. Considérant que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E...F...porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants vivant avec le couple, et en particulier à celui du jeuneB... ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'enfant ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E...F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de l'Allier du 23 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre le titre sollicité à Mme E...F...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant, en premier lieu, que la requérante, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais qui ne soient pas couverts par l'aide dont elle a bénéficié ; que les conclusions qu'elle présente au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées ;
  12. Considérant, en second lieu, que Me Faure Cromarias, avocate de Mme E...F..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de Me Faure Cromarias, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200821 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juillet 2012 et l'arrêté du préfet de l'Allier du 23 mars 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E...F..., portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...G...E...F...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Me Faure Cromarias sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...F...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G...E...F...au préfet de l'allier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Faure Cromarias. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. D...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 mai
  13. '' '' '' '' N° 12LY03061 N° 12LY03061 nv 01-01-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Accords internationaux. Application par le juge français. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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