CETATEXT000027815402 J2_L_2013_07_000001203088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/54/CETATEXT000027815402.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 12LY03088, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03088 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LOUARD M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200267 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Val-de-Loire (CCVal) à lui verser une somme de 11 000 euros, assortie des intérêts à compter du jour de la demande, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'accident survenu le 9 juin 2008 sur le site de la déchetterie de Digoin ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; Elle soutient que : - le préposé de la déchetterie ne l'a pas aidée à décharger ses gravats ; - les objets déchargés étaient dangereux ; - la communauté de communes aurait dû mettre en place un dispositif de protection efficace ; - cette collectivité ne peut se décharger de ses responsabilités sur la société SITA Centre-est ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 12 février 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 17 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2013, présenté pour la communauté de communes du Val-de-Loire (CCVal), représentée par son président en exercice, dont le siège est 14 place de l'Hôtel de Ville à Digoin, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête, faute de comporter une critique du jugement, est insuffisamment motivée ; - elle n'a commis aucune faute ; - la présence d'une chaîne n'était pas imposée et les lieux étaient sécurisés ; - l'accident n'est dû qu'à la seule négligence de Mme B...; - elle ne peut être tenue responsable du comportement du gardien, employé d'une société privée ; - aucune faute ne lui est imputable ; - la présence de déchets dangereux n'est pas établie ; - le préjudice est incertain ; - le lien de causalité n'est pas établi, rien ne permettant de démontrer que la pose de dispositifs de sécurité devant la benne aurait permis d'éviter la survenance du dommage ; - Mme B...ayant été déséquilibrée par le poids important du bloc de béton qu'elle portait, sa propre négligence est à l'origine de sa chute ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté par Mme B...et régularisé le 25 avril suivant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, à ce que l'indemnité initialement réclamée soit portée à 15 000 euros et que les dépens soient mis à la charge de la CCVal ; Elle soutient en outre que : - il existe maintenant un grillage dans lequel une ouverture a été ménagée pour le déversement des gravats ; - elle n'a commis aucune imprudence ; - la protection mise en place prouve la faute commise par la déchetterie ; - elle subit des souffrances physiques et morales ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 17 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le courrier du 30 mai 2013 demandant à Mme B...et à la CCVal de produire le jugement du Tribunal de grande instance de Mâcon du 23 mai 2011 et de préciser si ce jugement est devenu définitif ; Vu le courrier du 30 mai 2013 demandant à la CCVal d'indiquer le mode financement du service des ordures ménagères en 2008 ; Vu le courrier du 7 juin 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la juridiction administrative ne paraît pas compétente pour connaitre des conséquences de l'accident dont a été victime Mme B...dans l'utilisation de la déchetterie, qui relève d'un service public de nature industrielle et commerciale d'élimination des déchets ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour la CCVal en réponse au courrier du 7 juin 2013, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Elle soutient que : - Mme B...met en cause, en qualité d'usager, le caractère défectueux d'un ouvrage public, litige relevant de la compétence du juge administratif ; - le dommage est un dommage de travaux publics ; - l'intéressée, qui s'est bornée à utiliser l'ouvrage, ne démontre pas s'être acquittée de la redevance et ne justifie donc pas de sa qualité d'usager d'un service public industriel et commercial ; - le Tribunal de grande instance de Mâcon s'est, de manière définitive, déclaré incompétent pour connaître du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Gardien, avocat de la communauté de communes du Val-de-Loire ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.