CETATEXT000027823674 J2_L_2011_11_000001001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/36/CETATEXT000027823674.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 10LY01937, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01937 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL LELIEVRE M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2010, présentée pour la SAS GREVIN DISTRIBUTION dont le siège est 40 avenue Alfred Grévin à Tonnerre
(89700); La SAS GREVIN DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901423 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, soit 155 227 euros, dont 8 579 euros d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la remise en cause d'un dégrèvement viole le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal a omis de statuer sur ce moyen exposé dans un mémoire qu'il a pourtant visé ; qu'elle le reprend en appel compte tenu des dégrèvements qu'elle avait obtenus ; qu'elle abandonne le moyen tiré de la conformité de la taxe avec le droit communautaire qu'elle a soulevé en première instance ; que l'avis de mise en recouvrement du 10 octobre 2007 comporte une irrégularité substantielle ; que la proposition de rectification du 20 décembre 2004 et la réponse du 14 mars 2005 que vise cet avis n'indiquent pas la date de versement des sommes allouées en dégrèvement et des intérêts moratoires comme le prévoit le dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'avis de mise en recouvrement du 10 octobre 2007 ne comporte pas une irrégularité substantielle dès lors que l'avis fait référence à la proposition de rectification du 20 décembre 2004 et à la réponse du 14 mars 2005 quand bien même la date de versement des sommes restituées n'y figure pas ; que l'alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales invoqué ne concerne pas le cas où la procédure contradictoire a été appliquée comme en l'espèce ; - que la société requérante ne peut prétendre à la restitution d'un bien au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les impositions litigieuses ont été légalement maintenues à sa charge et que la société n'avait pas un droit à remboursement de la taxe, l'imposition ne constituant pas une aide d'Etat au sens des stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 12 avril 2011 et le 28 octobre 2011, présentés pour la SAS GREVIN DISTRIBUTION, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et en outre au motif que la mise en oeuvre de la procédure de rectification ne rend pas inapplicable le dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales qui indique que doit figurer la date des sommes indûment versées ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SAS GREVIN DISTRIBUTION, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par réclamations des 21 octobre 2003 et 19 avril 2004 ; que, par décisions des 13 et 19 août 2004, l'administration lui a restitué les sommes en question, puis a informé la société par courrier du 16 novembre 2004 que ces dégrèvements et restitutions avaient été accordés par erreur et que la situation serait régularisée ; que par courrier du 20 décembre 2004, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification expliquant les motifs pour lesquels la taxe restituée à tort était rappelée ; que, par lettre du 14 mars 2005, les rappels de taxe correspondants, soit 146 648 euros, assortis des intérêts moratoires indûment alloués pour un montant de 8 579 euros ont été confirmés à la société ; que l'imposition supplémentaire découlant de ces rappels a été mise en recouvrement le 10 octobre 2007 pour un montant de 155 227 euros ; que la société requérante a contesté cette décision par une réclamation en date du 19 février 2009, qui a été transmise d'office au Tribunal administratif de Dijon ; que, par jugement n° 0901423 du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ; que la SAS GREVIN DISTRIBUTION interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SAS GREVIN DISTRIBUTION soutient que le jugement attaqué ne se prononce pas sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle avait soulevé dans son mémoire en date du 12 avril 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que le jugement est, pour ce motif, irrégulier et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SAS GREVIN DISTRIBUTION devant le Tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des réclamations des 21 octobre 2003 et 19 avril 2004 de la SAS GREVIN DISTRIBUTION à l'encontre de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'administration fiscale l'en a entièrement dégrevée, par des décisions en date des 13 et 19 août 2004, et a procédé à la restitution des sommes versées ; que, par une nouvelle décision en date du 16 novembre 2004, l'administration a informé la société requérante de son intention de retirer cette décision concernant la période en litige et l'a invitée à lui présenter des observations éventuelles dans un délai de 30 jours ; que, par courrier du 20 décembre 2004, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification interruptive de prescription, puis, par décision du 14 mars 2005, a confirmé la nouvelle imposition, enfin, lui a notifié par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 2007 cette imposition sur les mêmes bases, soit dans le délai imparti par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SAS GREVIN DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait revenir sur le dégrèvement qu'elle avait initialement prononcé ; Considérant que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, qui avait compétence liée pour établir et mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, pût rétablir les impositions dont il s'agit sur le fondement du régime légal applicable à partir de l'année 2001 dans le respect des règles de la procédure fiscale contentieuse ; que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui, compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant que la note du 6 janvier 2004 émanant du service juridique de la direction générale des impôts présente le caractère d'un document interne à l'administration qui n'a pas fait l'objet de la part de celle-ci d'une diffusion destinée aux contribuables ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement l'invoquer sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir des dégrèvements non motivés qu'elle a obtenus ; Considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a acquis valeur contraignante qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, soit postérieurement à la date de la décision de dégrèvement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de motivation de la décision de dégrèvement méconnaîtrait les stipulations de son article 41 est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant que les obligations des contribuables résultent des textes législatifs et réglementaires, à l'application desquels l'administration ne peut renoncer ; que sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi que de celles dont le juge de l'impôt assure le respect, la position ou le comportement de l'administration avant la procédure contentieuse, lors de l'instruction de la réclamation ou en cours d'instance devant le juge de l'impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l'application par le juge de l'impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu'il est tenu de relever d'office ; qu'ainsi, en l'absence en contentieux fiscal, d'une règle générale de procédure relevant du principe dit de l'estoppel, en vertu de laquelle une partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports du droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement opposer à l'administration les déclarations faites par le ministre délégué au budget à l'Assemblée nationale le 17 octobre 2003, pour soutenir que dans le cadre de la procédure contentieuse, l'administration se serait contredite à son détriment ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; / (...) / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. " ; Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration d'indiquer la date de sommes indûment versées par un redevable sur un avis de mise en recouvrement consécutif à la procédure de rectification qu'elle a mise en oeuvre à son encontre ; que l'avis de mise en recouvrement du 10 octobre 2007, qui mentionne les montants des droits simples et intérêts moratoires y afférents et fait référence à la proposition de rectification du 20 décembre 2004 et à la réponse aux observations du contribuable du 14 mars 2005, répond aux prescriptions de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit avis serait irrégulier faute de mention de la date de versement des sommes restituées doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant que la SAS GREVIN DISTRIBUTION soutient qu'en annulant les décisions de dégrèvement, l'administration a porté atteinte à ses biens en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les décisions de dégrèvement non motivées, qui ne faisaient pas, par elles-mêmes, obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'ont pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la SAS GREVIN DISTRIBUTION ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'annulation des dégrèvements aurait porté atteinte aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GREVIN DISTRIBUTION, laquelle a expressément abandonné en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de la conformité de la taxe avec le droit communautaire, n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS GREVIN DISTRIBUTION tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901423 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande et le surplus de la requête de la SAS GREVIN DISTRIBUTION, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GREVIN DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. B...et C...A..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 novembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01937 ld 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.