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11LY00988

CETATEXT000027823678 J2_L_2012_03_000001100988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/36/CETATEXT000027823678.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 11LY00988, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00988 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BOUCHAIR LILIA M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005571 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 7 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; que cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 8 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que M.B..., né le 5 juin 1979 en Tunisie, pays dont il possède la nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 8 avril 2006 et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable du 19 mars 2007 au 18 septembre 2007 ; qu'il a épousé une ressortissante française le 23 février 2008 et qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dont la validité a expiré le 18 septembre 2009 et dont il a sollicité le renouvellement, ainsi que la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans ; que par les décisions en litige du 7 octobre 2010, le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. B... fait appel du jugement du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui décrit notamment la situation personnelle de M.B..., contient l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-

  1. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M.B... n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Isère du 7 octobre 2010 est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., atteint d'une paraplégie l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, présente un taux d'incapacité d'au moins 80 % et bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ; que selon un certificat médical du 31 mars 2011, il est porteur d'une colostomie et d'une cystostomie ; qu'il a été hospitalisé le 25 février 2011 pour le traitement d'escarres ; qu'il n'est établi ni que son handicap ne puisse pas être pris en charge en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ni qu'il existe une contre-indication médicale à son retour dans ce pays ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé est susceptible de comporter pour sa situation personnelle, au regard notamment de son état de santé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant qu'à la date de la décision en litige et ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pouvait pas bénéficier en Tunisie de soins et d'une prise en charge adaptés à son état de santé ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant serait isolé en cas de retour dans ce pays et qu'il ne pourrait pas recevoir l'assistance de proches ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars
  2. '' '' '' '' 1 4 N° 11LY00988 mv 335 Étrangers.

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