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11LY01498

CETATEXT000027823680 J2_L_2012_03_000001101498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/36/CETATEXT000027823680.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 11LY01498, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01498 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GRENIER M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100642 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 15 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces décisions ont été prises en violation des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 121-4 du même code ; qu'elles méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article 132-44 du code pénal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. (...) " ; Considérant que la couverture maladie universelle, dont bénéficie M.B..., ne constitue pas l'assurance maladie prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne satisfait pas à la condition de ressources définie par les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait négligé de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre la décision qu'il conteste ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le préfet de Saône-et-Loire aurait à tort mentionné que M. B...ne dispose pas de domicile fixe en France et que son droit de visite à l'égard de ses enfants a été supprimé, alors qu'il n'a été que suspendu, ces circonstances restent, eu égard aux motifs du refus de titre de séjour en litige, sans incidence sur la légalité de ce refus ; Considérant, en quatrième lieu, que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M.B..., ressortissant des Pays-Bas, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants non communautaires ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M.B..., né le 1er mai 1965, et son épouse, qui possède la nationalité française, se sont établis en France en 2001 ; que son épouse, y demeure avec leurs quatre enfants, à l'égard desquels elle exerce seule l'autorité parentale, M. B...disposant d'un droit de visite ; que l'intéressé a effectué plusieurs allers et retours entre la France et les Pays-Bas entre 2001 et 2006 et a définitivement quitté le domicile familial en septembre 2006 ; qu'il est entré pour la dernière fois en France le 7 octobre 2009 ; que les époux sont en instance de divorce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. B...en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait négligé de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre la décision en litige ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que pour les motifs retenus ci-dessus, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. B...a fait l'objet d'une condamnation pénale assortie du sursis, avec mise à l'épreuve ; que si cette circonstance est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement de l'intéressé du territoire national, elle ne fait pas, par elle-même, légalement obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars 2012. '' '' '' '' 1 4 N° 11LY01498 mv 335 Étrangers.

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