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11LY02953

CETATEXT000027823688 J2_L_2012_10_000001102953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/36/CETATEXT000027823688.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11LY02953, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02953 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SABATIER M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2011, présentée pour M. C... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007940, en date du 15 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de deux de ses enfants et de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux tendant aux mêmes fins, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 11 février 2010 et du 5 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de satisfaire sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que le Tribunal a considéré que ses ressources sont insuffisantes, alors qu'il justifie d'un revenu mensuel stable et régulier de l'ordre de 2 000 euros ; les indemnités dite de grand déplacement qui lui sont versées, pour un montant de l'ordre de 1 000 euros par mois, n'ont pas à être déduites du montant de ses ressources pris en considération, dès lors qu'elles ne correspondent pas au remboursement de frais professionnels mais à une indemnisation à raison des contraintes liées aux déplacements effectués, sachant que les frais réels de déplacement lui sont remboursés par ailleurs sur justificatifs ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié depuis 1979, qu'il réside en France depuis plus de trente ans, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il dispose d'un logement suffisant pour accueillir sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête de M.B... ; il fait valoir que c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont pu estimer que les ressources de l'appelant ne pouvaient être considérées comme suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour la période d'un an précédant son recours gracieux, de mars 2009 à février 2010, il a perçu en moyenne 1 300,72 euros alors que la moyenne mensuelle de ses ressources pour quatre à cinq personnes aurait dû être de 1 464,38 euros ; qu'au surplus, les indemnités de grand déplacement perçues par l'intéressé, d'un montant mensuel moyen d'environ 1 000 euros, ne peuvent pas être prises en compte puisqu'elles n'ont pas un caractère pérenne ; que la décision querellée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le couple vit séparé depuis trente six ans ; Vu la note en délibéré produite le jour de l'audience pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Sabatier, avocat de M.B... ; Considérant que M. C... B..., ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 décembre 2017, a sollicité le 22 septembre 2009 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de deux de leurs huit enfants, nés respectivement le 1er octobre 1991 et le 5 avril 1994 ; que, par une décision en date du 11 février 2010, le préfet du Rhône a rejeté la demande sollicitée au motif que les conditions de ressources exigibles au titre du regroupement familial n'étaient pas réunies ; que, le recours gracieux de l'intéressé, en date du 18 février 2010, a été rejeté par le préfet le 5 novembre 2010 ; que M. B...fait appel du jugement en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces deux décisions du préfet du Rhône en date du 11 février 2010 et du 5 novembre 2010 ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision du 11 février 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande ; Considérant que, par une décision en date du 11 février 2010, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. B... du 22 septembre 2009 en raison de l'insuffisance des revenus de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'au cours de la période de référence de douze mois précédant la présentation de sa demande initiale, soit de septembre 2008 à août 2009, son revenu moyen n'était que de 971 euros brut, même en y incluant la prime dite de " grand déplacement " qu'il percevait ; qu'ainsi, son revenu mensuel moyen étant largement inférieur au montant des ressources exigées pour une famille de quatre à cinq personnes, qui s'élevait à 1 464,38 euros brut pour cette période, c'est à bon droit que le préfet a opposé un refus à sa demande de regroupement familial ; Considérant que, si, par une décision du 5 novembre 2010, la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'avait présenté M. B...le 18 février 2010, ledit recours ne pouvait être regardé comme une nouvelle demande impliquant que la période de référence à prendre en compte pour apprécier le niveau de ses ressources soit désormais celle de février 2009 à janvier 2010, alors d'ailleurs que, dans ce que le requérant qualifiait de " recours gracieux ", il visait principalement à informer le préfet de ce qu'ayant précédemment produit par erreur un contrat de travail à durée déterminée, il produisait un nouveau contrat à durée indéterminée pour la même période, et alors que, surtout, à la date de ce recours, l'un des enfants concernés par la demande de regroupement familial était devenu majeur et ne pouvait plus faire l'objet d'une telle demande ; qu'ainsi, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de ressources à la date de son recours gracieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter dans ce cas la demande s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. B...est marié depuis 1979 avec l'épouse pour laquelle il a demandé le regroupement familial et réside en France depuis plus de trente ans ; que, cependant, cette épouse et les huit enfants qu'ils ont eu ont toujours résidé en Tunisie où le requérant avait dès lors conservé l'essentiel de ses attaches familiales ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent pas être regardées comme ayant porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivaient, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. B...à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02953 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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