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12LY00447

CETATEXT000027823690 J2_L_2012_10_000001200447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/36/CETATEXT000027823690.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00447, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00447 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PIEROT M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... D...et Mme A...C...épouseD..., domiciliés à l'association La Relève, 8 rue de l'Octant à Echirolles

(38130); M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1104576-1104577, en date du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 mai 2011 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil, pour chaque dossier, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ces décisions du 6 mai 2011 ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision, et, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau leur situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision et de leur délivrer en attendant, à chacun, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de leur conseil, une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où l'ensemble de la famille est en France et où leurs enfants sont scolarisés et bien intégrés ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire national méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont encore contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2012, fixant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le préfet de l'Isère, tendant au rejet de la requête de M. et MmeD..., en renvoyant à ses mémoires en défense produits en première instance ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 26 décembre 2011, par lesquelles l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D... mais refusée à MmeD... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. B...D...et Mme A...C..., épouseD..., nés respectivement le 14 novembre 1966 et le 7 avril 1978 et qui ont trois enfants, sont tous deux de nationalité arménienne ; que, selon leurs déclarations, ils sont entrés en France irrégulièrement, elle le 19 novembre 2009, avec leur fille, lui le 27 mai 2010, avec leurs deux garçons ; qu'après qu'ils aient vainement demandé le statut de réfugié, qui leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 16 août 2010, confirmées le 31 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Isère leur a, par deux arrêtés en date du 6 mai 2011, refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que les intéressés soient, à l'issue de ce délai, reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ; que M. et Mme D...font appel du jugement en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions du préfet de l'Isère en date du 6 mai 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne les refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. et Mme D...ne vivaient en France que depuis environ, pour lui une année et pour elle dix-huit mois, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que soient instruites leurs demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié ; que, par ailleurs, si leurs trois enfants sont scolarisés et bien intégrés, ainsi qu'en attestent leurs enseignants, rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où ils pourront poursuivre leur scolarité ; qu'enfin, si les requérants font état de la présence de membres de la famille de M. D...soit en France, soit au Danemark ou en Allemagne, ils ne contestent pas pour autant avoir conservé des attaches familiales ou personnelles dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 44 ans pour lui et 31 ans pour elle ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour porteraient une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles méconnaîtraient ainsi les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue dans leur pays d'origine et que leurs trois enfants puissent y poursuivre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions refusant à M. et Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire national : Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire national ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'alors que tant l'OFPRA que la Cour nationale du droit d'asile ont successivement refusé de leur accorder le statut de réfugié, M. et Mme D...n'établissent pas la réalité des risques qu'engendrerait pour eux ou leurs enfants un retour en Arménie ; que, par suite, leur moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite comme étant le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles méconnaîtraient les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et MmeD..., au profit de leur conseil, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A... C..., épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00447 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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