CETATEXT000027823693 J2_L_2012_11_000001201195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/36/CETATEXT000027823693.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY01195, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01195 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... C...épouseB..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200450, en date du 3 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ces décisions du 2 janvier 2012 ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York signée le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-692 du 16 juin 2011, est incompatible avec cette directive en ce qu'il prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au refus de titre de séjour ; - cette décision est encore contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de sa reconduite est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2012, fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 12 juin 2012 admettant MmeB... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête de MmeB... ; il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D...C...épouseB..., née le 8 juin 1992, de nationalité turque, est entrée en France le 25 octobre 2009, munie d'un visa de court séjour, pour rejoindre son époux, M. A...B..., également de nationalité turque, qu'elle avait épousé en Turquie le 9 juillet 2008 et qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que, par un arrêté en date du 2 janvier 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant qu'elle soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône en date du 2 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (...) " ;
- Considérant que, si Mme B...déclare être entrée en France le 25 octobre 2009, munie d'un visa de court séjour, pour y rejoindre son mari qu'elle avait épousé en Turquie le 9 juillet 2008, ce n'est que le 27 septembre 2011, soit deux ans plus tard, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour, un enfant étant né entre temps le 3 octobre 2010 ; qu'à supposer que l'époux de MmeB..., qui dispose d'un certificat de résidence de dix ans valable du 8 juillet 2004 au 7 juillet 2014, ait séjourné en France de manière ininterrompue depuis l'âge de cinq ans, ainsi que l'indique la requérante sans en justifier, il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse et à leur enfant durant le temps d'examen d'une demande de regroupement familial qu'il peut solliciter à leur profit, contrairement à ce que soutient la requérante, sans que la condition de ressources puisse lui être opposée, ainsi que le prévoient les dispositions susmentionnées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'une allocation pour adulte handicapé ; que, par ailleurs, Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaîtrait ainsi les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que l'époux de la requérante rende visite régulièrement à son épouse et son enfant en Turquie le temps d'examen d'une demande de regroupement familial qu'il lui est loisible de présenter à leur profit ; qu'il suit de là et de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, du 1 de l'article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que les stipulations de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, fixant les normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sont relatives au délai de départ volontaire qui doit être normalement accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de cette même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créées par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont l'objet était notamment de transposer la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, sont critiquées en ce qu'elles ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant refus de titre de séjour d'une part et pour la décision portant obligation de quitter le territoire français d'autre part, et seraient de ce fait incompatibles avec les stipulations, précises et inconditionnelles, de ladite directive, qui, dans son article 12, imposerait une telle motivation ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles mentionnées ci-dessus de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer les dispositions de ladite directive, transposée à la date de la décision attaquée, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'arrêté en litige en date du 2 janvier 2012 précise les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet du Rhône a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par MmeB... ; que cet arrêté vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire national ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de sa reconduite :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par MmeB..., au profit de son conseil, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
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