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12LY00972

CETATEXT000027823714 J2_L_2013_01_000001200972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/37/CETATEXT000027823714.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY00972, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00972 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SELARL RIONDET ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B...C...A..., domicilié...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001188 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009, par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a licencié pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il prend acte de ce que le Tribunal a considéré que la décision attaquée n'a pas eu pour objet de lui interdire l'exercice de toute fonction hospitalière ; - la décision attaquée qui repose sur des avis et des rapports erronés et partiaux, ainsi que sur des faits inexacts est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences, de ses qualités propres et de son aptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2012, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le licenciement d'un praticien hospitalier, en fin de période probatoire, n'a pas à être motivé ; en tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la décision attaquée n'ayant pas eu pour effet d'interdire à l'intéressé la pratique de toutes fonctions hospitalières mais seulement celles de praticien hospitalier, les dispositions de l'article R. 6152-13 n'ont pas été méconnues ; - les faits sur lesquels repose la décision attaquée sont exacts ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2012 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que par arrêté du 11 juin 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a nommé M.A..., en qualité de praticien hospitalier, dans la spécialité radiologie, au centre hospitalier de Coulommiers, afin d'y effectuer son année probatoire ; que, par arrêté du 12 septembre 2008 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, l'intéressé a été autorisé à prolonger sa période probatoire, pour une nouvelle durée d'un an, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ; que, par un arrêté en date du 23 décembre 2009, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement en fin de période probatoire, pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ; que M. A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 23 décembre 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un praticien hospitalier en fin de période probatoire n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté du 23 décembre 2009 indique précisément les éléments sur lesquels est fondée la mesure de licenciement en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du rapport établi le 6 octobre 2009, par le chef de service de l'intéressé, particulièrement circonstancié et argumenté, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été réalisé de manière partiale, qu'au cours de sa seconde année probatoire, M. A...a éprouvé des difficultés relationnelles avec l'équipe médicale, qu'il a refusé de respecter les règles de fonctionnement interne du service de radiologie, de se soumettre aux décisions de son chef de service, contestant certaines de ses décisions ou de ses choix, ainsi que d'effectuer certains examens dans le cadre de l'urgence ; que ce rapport mentionne également que M. A...a fait preuve d'une autonomie limitée dans la prise en charge des patients ; qu'en se bornant à faire valoir sans l'établir, qu'il n'y aurait pas de règlement intérieur dans le service de radiologie du centre hospitalier et qu'il n'existerait pas de protocole ni de procédures écrites dans l'établissement, le requérant ne conteste pas utilement le fait qu'il éprouvait des difficultés à respecter certaines règles de fonctionnement du service hospitalier et qu'il a, dans certains cas, refusé de respecter les protocoles et les procédures applicables en cas d'examens d'urgence ; que son autonomie limitée dans la prise en charge des patients a été signalée à plusieurs reprises par plusieurs médecins du service ; que la réalité de ces faits est confirmée par le rapport en date du 26 octobre 2009, établi par des médecins inspecteurs de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui souligne en outre que M. A...a commis, à plusieurs reprises des erreurs de diagnostic ; qu'il ressort également du procès-verbal de la commission médicale d'établissement réunie le 29 octobre 2009 pour donner un avis sur la validation de la période probatoire de M.A..., dans le service de radiologie, et dont il n'est pas établi qu'il aurait été rendu sur le seul fondement du rapport du chef de service de l'intéressé et au terme d'un chantage pratiqué par ledit chef de service, que plusieurs praticiens présents ont fait état des difficultés du requérant concernant les délais de réalisation d'examens ainsi que ses choix inappropriés d'examens radiologiques pour les patients ; qu'en faisant état de ses expériences professionnelles antérieures, M. A...ne démontre pas l'inexactitude des éléments sur lesquels se fonde la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des fonctions exercées par le requérant et des responsabilités qu'elles impliquent à l'égard des patients, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé révélait une inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier de nature à justifier la décision de licenciement contestée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00972 tu 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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