CETATEXT000027823716 J2_L_2013_01_000001200981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/37/CETATEXT000027823716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY00981, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00981 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN DROUIN M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905192, n° 0905193 et n° 0905194 du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2007 et 2 avril 2008 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Rhône a décidé de lui demander le remboursement des trois subventions qui lui avaient été accordées, des décisions du 6 février 2008 de cette même commission rejetant ses recours gracieux et des décisions du 19 mai 2009 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté ses recours hiérarchiques ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Agence nationale de l'habitat ; M. B...soutient qu'il n'a été informé d'un mémoire de l'Agence nationale de l'habitat qu'au moment de la réception du jugement attaqué ; que, par suite, le principe du contradictoire qu'impose l'article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu ; que, dès la régularisation du compromis de vente, il a informé la délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat que les baux seraient reconduits par les nouveaux propriétaires ; qu'il lui a été indiqué qu'il n'avait aucune démarche à entreprendre ; qu'il n'a dès lors commis aucune faute ; qu'en outre, indépendamment de la question du respect de l'obligation d'information de l'Agence nationale de l'habitat, l'immeuble est resté à usage locatif après sa vente ; que l'engagement initial de location de l'immeuble pendant une durée minimale de 9 ans a ainsi été respecté ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'Agence nationale de l'habitat soutient que les demandes qui ont été présentées au tribunal administratif de Lyon sont tardives, le délai de recours contentieux n'ayant pu être prorogé une seconde fois par l'introduction d'un recours hiérarchique, après l'exercice d'un recours gracieux ; que le mémoire qu'elle a produit devant le tribunal et qui a été enregistré le 21 janvier 2011 n'apportait aucun élément nouveau ; que, dès lors, le tribunal a pu s'abstenir de le communiquer sans pour autant méconnaître le principe du contradictoire ; que, si M. B...soutient qu'il a informé l'Agence nationale de l'habitat de la vente de l'immeuble, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de cette affirmation ; que la circonstance que le nouveau propriétaire aurait continué à louer les logements est sans incidence, dès lors que celui-ci n'a souscrit aucun engagement avec l'Agence nationale de l'habitat, qui n'a aucun lien de droit avec lui ; que le respect de l'engagement initial de louer les logements pendant une durée de 9 ans ne peut alors plus être assuré ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 août 2012, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour M.B..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant le cabinet Musso, avocat de l'Agence nationale de l'habitat ; Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant que, dans son second mémoire en défense, qui a été enregistré le 21 janvier 2011 dans chacune des trois demandes au greffe du tribunal administratif de Lyon, l'Agence nationale de l'habitat s'est bornée à se référer à ses précédentes écritures, en l'absence de tout élément nouveau contenu, selon celle-ci, dans le mémoire en réplique de M. B...; que, dès lors, contrairement à ce que soutient ce dernier, en s'abstenant de communiquer ce mémoire, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date d'octroi des subventions : " L'Agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-20 du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette même date : " Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de l'Agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. / Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. / Le règlement général de l'Agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vigueur à la date d'octroi des subventions : " En cas de mutation de propriété des logements subventionnés, les règles suivantes sont applicables : /
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