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12LY01066

CETATEXT000027823722 J2_L_2013_01_000001201066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/37/CETATEXT000027823722.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY01066, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01066 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2012 sous le n° 12LY01066, présentée pour la société VSB Energies Nouvelles, représentée par son gérant, dont le siège est sis Espace Performance, bâtiment I à Saint-Grégoire

(33760)par MeC... ; La société VSB Energies Nouvelles demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0801005 du 27 mars 2012 qui, à la demande de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de M.J... M..., de M. K... G..., de M. B... D..., de M. I...O..., de M. L... E...et des époux N...A..., a annulé l'arrêté, en date du 10 janvier 2008, par lequel les préfets de la Drôme et de l'Isère ont conjointement créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Hauterives, Lens-Lestang, Le Grand-Serre et Lentiol ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres ; 3°) de condamner l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", M. M..., M. G..., M. D..., M.O..., M. E...et les époux A...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle poursuit de longue date un projet de parc éolien dans le secteur considéré et se trouve donc particulièrement concernée par la création de la zone de développement de l'éolien en cause ; que le tribunal a retenu à... ; que le principe général de participation consacré par cette disposition n'a fait l'objet d'aucune disposition particulière concernant la création des zones de développement de l'éolien, ce qui témoigne de la volonté du législateur et du pouvoir réglementaire de ne pas en étendre l'application à cette matière ; que l'article L. 110-1 du code de l'environnement vise uniquement les projets, ce que n'est pas une zone de développement de l'éolien ; que la création d'une telle zone n'entraîne par elle-même aucune conséquence sur l'environnement et n'implique pas nécessairement l'installation d'éoliennes, dont elle ne préjuge en rien ; qu'au demeurant l'impact environnemental des éoliennes est essentiellement positif ; qu'à le supposer applicable, le principe de participation a en l'espèce été respecté, compte tenu des multiples démarches entreprises afin de mettre en oeuvre une concertation en préalable au dépôt des demandes de permis de construire ; que ces demandes, antérieures à la proposition de création de la zone de développement de l'éolien, recouvrent le périmètre de celle-ci, de sorte que la concertation y afférente, spontanément organisée par l'exposante dans un souci de parfaite transparence, vaut nécessairement pour les deux procédures ; qu'ainsi, ont été mis en place un comité de suivi, un journal des éoliennes, une exposition, des réunions publiques ; que plusieurs articles ont paru dans la presse afin de présenter le projet ; que les communes ont elles-mêmes organisé une concertation au moyen de la publicité donnée aux réunions de leurs conseils municipaux évoquant le projet, d'informations diffusées dans leurs bulletins, de visites de sites éoliens ; que l'enquête publique a donné aux habitants une nouvelle occasion de s'exprimer ; que le second motif d'annulation retenu, tiré de ce que le dossier de proposition n'aurait pas permis aux préfets d'apprécier la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien, est tout aussi infondé ; qu'en effet, la proposition de zone de développement portée par la communauté de communes du pays de Romans et la demande de permis de construire y afférente n'ont été déposées que postérieurement ; qu'au demeurant, une visite des lieux a été organisée et, par précaution, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a exigé une étude complémentaire relative aux covisibilités, manifestant ainsi, en dépit de la postériorité de cet autre projet éolien, le souci de cohérence départementale imposé par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 7 novembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", M. et MmeA..., M.G..., M. M...et M. E..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société VSB Energies Nouvelles à leur verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la société VSB Energies Nouvelles, intervenante devant le tribunal et qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition au jugement attaqué, n'a dès lors pas davantage qualité pour en relever appel ; que, sur le fond, le principe de participation, qui implique d'associer le public au projet, de l'informer et de permettre son expression pendant toute la durée de la procédure, a été méconnu ; que la concertation menée au titre de permis de construire ne saurait tenir lieu de participation au titre de la procédure de création de la zone de développement de l'éolien, celle-ci prévoyant une puissance maximale installée supérieure de 50 % ; que le dossier de proposition était incomplet, comme l'a relevé le tribunal, en ce qu'il ne comportait aucun élément permettant de veiller à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien ; qu'il est à cet égard indifférent que la zone de développement de l'éolien de Thivolet-Montrigaud n'ait pas encore été autorisée à la date du dépôt du dossier litigieux ; que ni la visite du site par le " pôle énergies renouvelables ", ni la note sommaire communiquée le 18 octobre 2007 n'ont pu compenser cette carence ; que la seule justification du périmètre de la zone de développement de l'éolien en litige repose sur le projet de parc éolien de l'appelante ; que la note susmentionnée, au demeurant, a été diffusée après la consultation des services ; que les indications du dossier relatives aux parcs éoliens de Beausemblant et de La Motte-de-Galaure étaient insuffisantes pour apprécier la cohérence départementale ; que les exposants entendent reprendre leurs moyens de première instance, excepté celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-5 du code de l'environnement ; que les communes limitrophes et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Drôme n'ont pu donner un avis éclairé, faute de disposer d'éléments permettant d'apprécier la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 novembre 2012, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour la société VSB Energies Nouvelles, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient que sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été régulièrement appelée à l'instance portée devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que le fait, pour la société VSB Energies Nouvelles, d'avoir été invitée par le tribunal à présenter des observations ne lui a pas pour autant conféré la qualité de partie à l'instance ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la société VSB Energies Nouvelles, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute qu'eu égard à l'importance des zones de développement de l'éolien pour la viabilité économique des projets éoliens, tout porteur d'un tel projet justifie d'un intérêt à défendre les arrêtés créant ces zones ; qu'en l'espèce, l'annulation de l'arrêté contesté compromet sa santé financière ; que l'intérêt pour agir s'entend également d'un intérêt économique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'énergie ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeF..., représentant Fidal societé d'avocats, avocat de la société VSB Energies Nouvelles, et celles de MeH..., représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de M. M..., de M. G..., de M. E... des époux A...et de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ; 1. Considérant que la société VSB Energies Nouvelles relève appel du jugement, en date du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de M. M..., de M. G..., de M. D..., de M.O..., de M. E...et des épouxA..., l'arrêté conjoint des préfets de la Drôme et de l'Isère du 10 janvier 2008 portant création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Hauterives, Lens-Lestang, Le Grand-Serre et Lentiol ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que les personnes auxquelles le tribunal a communiqué un recours pour excès de pouvoir afin de recueillir, à toutes fins utiles, leurs observations en défense, sont recevables à interjeter appel du jugement qui fait droit à ce recours lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'avoir été ainsi invitées à présenter un mémoire, pour contester ce jugement par la voie de la tierce-opposition, dans les conditions prévues par l'article R. 832-1 du code de justice administrative, disposant : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; 3. Considérant que l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 10 janvier 2008 ne remet par elle-même en cause ni la légalité ni les conditions d'exécution des permis de construire délivrés à la société VSB Energies Nouvelles en vue de la réalisation d'un parc éolien dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; qu'ainsi, à supposer même que cette annulation soit de nature à affecter la rentabilité financière de ce parc éolien, ladite société, si elle n'avait pas été invitée par le tribunal à faire valoir ses observations, n'aurait justifié d'aucun préjudice porté à ses droits, au sens de l'article R. 832-1 précité du code de justice administrative, et n'aurait donc pas eu qualité pour former tierce opposition au jugement en cause ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à en relever appel ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", M. M..., M. G..., M. D..., M.O..., M. E...et les épouxA..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à la société VSB Energies Nouvelles en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", M. M..., M. G..., M. E...et les épouxA... ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société VSB Energies Nouvelles est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de M. M..., de M. G..., de M. E...et des époux A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VSB Energies Nouvelles, à l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", à M. J... M..., à M. K... G..., à M. B... D..., à M. I...O..., à M. L...E...et à M. et Mme N...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi qu'aux communes de Hauterives, Lens-Lestang, Le Grand-Serre et Lentiol. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier 2013. , '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01066 mg 54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel.

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