CETATEXT000027823731 J2_L_2013_01_000001201083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/37/CETATEXT000027823731.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY01083, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01083 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC ALDEGUER M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200530 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 26 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire d'un mois et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour temporaire en attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est arrivé en France le 6 avril 2006 étant de nationalité tunisienne ; qu'il vit chez son père titulaire d'une carte de résident ; qu'il s'occupe de son frère gravement handicapé et placé sous la protection du juge des tutelles ; qu'il a une famille nombreuse en France ; qu'il a un frère de nationalité française ; que le préfet lui oppose à tort le fait qu'il existe des structures d'accueil pour son frère handicapé en France ; - la commission du titre de séjour devait être saisie en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié et du fait qu'il est en France depuis 2006 et qu'il apporte aide et soutien à son frère handicapé ; que l'attestation de l'association Centre hospitalier Alpes-Isère démontre l'aide apportée qui a évité de multiples hospitalisations à son frère ; - il accompagne et soutient son frère dans la vie de tous les jours ; qu'il est l'interlocuteur privilégié de son curateur, l'association " Cap Familles " qui lui donne 180 euros pour l'entretien et l'alimentation de son frère ; que cet accompagnement est attesté par l'assistante socio-éducative du Conseil général de l'Isère ; qu'il a travaillé pendant un certain temps ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le prouve l'attestation médicale versée aux débats ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la directive 2008/115/ CE n'a pas été correctement transposée car l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prend pas en compte l'examen de sa situation particulière ; que la décision d'octroi de délai doit être motivée distinctement et qu'elle doit faire l'objet d'une procédure contradictoire ; qu'un délai d'un mois constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, pour M. A...B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de l'Isère a accordé à son frère le bénéfice de la prestation de compensation du handicap qui ne pourra être versée que s'il bénéficie d'une situation régulière ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il reprend les moyens exposés lors de la première instance ; qu'il demande la confirmation du jugement de première instance ; qu'il convient de rejeter les sommes demandées au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, né en 1973, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2006 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que par la décision attaquée du 26 décembre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un mois pour un départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Isère ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il apporte une aide à son frère C...placé sous la protection du juge de tutelles en France en raison de son handicap ; qu'il a produit des documents en ce sens devant le juge de première instance émanant de l'association Cap Familles chargée d'assurer la curatelle de son frère, de l'assistante sociale du conseil général de l'Isère et des médecins spécialistes du centre médico-psychologique de Saint-Egrève ; qu'il produit en appel une attestation d'un médecin de ce même centre médico-psychologique précisant que M.B..., par l'assistance apportée, a évité les multiples ré-hospitalisations de son frère subies antérieurement à son arrivée en France ; que le Président du conseil général de l'Isère a pris une décision de versement d'une prestation de compensation du handicap de M. C... B...notifiée le 9 août 2012 sous réserve que M. A...B..., aidant familial, justifie de la régularité de son séjour ; qu'il n'est pas toutefois ni établi ni même soutenu que le père du requérant et un de ses frères, qui résident régulièrement en France ne pourraient prendre en charge C...B... ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant n'est pas le seul à pouvoir assister son frère ;
- Considérant que M. A...B..., entré récemment en France, a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'une partie de sa famille, dont sa mère et sa soeur réside dans ce pays ; que par suite, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il est dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ces dispositions n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une insuffisante motivation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision contestée ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision contestée, des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été correctement transposées en droit national par le dernier alinéa de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier 2013 '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01083 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.