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12LY01150

CETATEXT000027823733 J2_L_2013_01_000001201150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/37/CETATEXT000027823733.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY01150, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01150 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SABATIER M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu, I), sous le n° 12LY01150, la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mme C...D..., domiciliée..., BP 77412, à Lyon cedex 07

(69347); Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006187-1006188-1006189 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 31 août 2010 lui refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige était suffisamment motivée et ne révélait pas un défaut d'examen particulier de sa situation ; que le préfet, s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaissant la Macédoine comme un pays d'origine sûr, a commis une erreur de droit ; que le refus du préfet de l'admettre provisoirement au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 12 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MmeD... ; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours présenté par Mme D...à l'encontre de la décision du 12 juin 2012 susvisée ; Vu, enregistré le 13 décembre 2012, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II), sous le n° 12LY01151, la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mlle E...D..., domiciliée..., BP 77412, à Lyon cedex 07
(69347); Mlle D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006187-1006188-1006189 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 31 août 2010 lui refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige était suffisamment motivée et ne révélait pas un défaut d'examen particulier de sa situation ; que le préfet, s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaissant la Macédoine comme un pays d'origine sûr, a commis une erreur de droit ; que le refus du préfet de l'admettre provisoirement au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 12 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MlleD... ; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours présenté par Mlle D...à l'encontre de la décision du 12 juin 2012 susvisée ; Vu, enregistré le 13 décembre 2012, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, III), sous le 12LY01152, la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., BP 77412, à Lyon cedex 07
(69347); M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006187-1006188-1006189 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 31 août 2010 lui refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige était suffisamment motivée et ne révélait pas un défaut d'examen particulier de sa situation ; que le préfet, s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaissant la Macédoine comme un pays d'origine sûr, a commis une erreur de droit ; que le refus du préfet de l'admettre provisoirement au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 12 juin 2012 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.B... ; Vu, enregistré le 13 décembre 2012, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Tallec, président ;
  1. Considérant que les requêtes susvisées n°s 12LY01150, 12LY01151 et 12LY01152 présentées pour MmeD..., Mlle D...et M. B...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
  2. Considérant en premier lieu que les décisions du 31 août 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour en France des requérants mentionnent la nationalité macédonienne des intéressés et la décision du 16 mai 2006 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus la Macédoine dans la liste des pays d'origine sûrs, indiquent qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de Mme D..., MlleD..., et M.B..., et que leur situation ne justifiait pas une admission provisoire au séjour à titre exceptionnel ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées en fait ; que la circonstance qu'elles ne fassent pas état des éléments produits par les requérants à l'appui de leur demande d'asile ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas effectivement été procédé à un examen particulier de leur situation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le conseil d'administration (de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides) fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet peut refuser l'admission provisoire au séjour à l'étranger demandeur d'asile qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de sa situation ; que si les requérants soutiennent que le préfet du Rhône se serait estimé lié par la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2006 ayant inscrit la Macédoine sur la liste des pays d'origine sûrs, il ressort de la rédaction des décisions litigieuses que le préfet a envisagé la possibilité de faire bénéficier les intéressés d'une admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; qu'en conséquence il pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant en troisième lieu qu'en l'absence notamment du moindre élément nouveau apporté en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône en refusant de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD..., Melle D..., et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 12LY01150, 12LY01151 et 12LY01152 de MmeD..., Mlle D... et M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., Mlle E...D...et M. A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
  6. '' '' '' '' 1 2 N°s 12LY01150, ... tu 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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