CETATEXT000027823735 J2_L_2013_01_000001201157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/37/CETATEXT000027823735.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY01157, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01157 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SCP AUDARD & SCHMITT M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée par M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100848 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le maire de Gemeaux lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours ; - la condamnation de la commune de Gemeaux à l'indemniser des préjudices subis en raison de cette sanction ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2011 susmentionné ; 3°) de condamner la commune de Gemeaux à lui verser la somme de 27,45 euros correspondant au montant des intérêts de l'emprunt contracté pour compenser sa perte de traitement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gemeaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 7 février 2011 a été pris par une autorité incompétente ; -les droits de la défense n'ont pas été respectés, car le maire ne lui a pas demandé d'explications sur les faits reprochés, et il n'a pu présenter la totalité de son mémoire écrit et ses observations devant le conseil de discipline ; - la sanction est insuffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé, et est irrégulier, car il ne comporte pas les signatures de ses membres et le décompte des voix ; - l'avis du conseil de discipline, qui précise qu'il ne conteste pas les faits, est inexact ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour la commune de Gemeaux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas mis de frais irrépétibles à la charge de M.B..., à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de légalité externe invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., adjoint technique territorial, relève appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 février 2011, par lequel le maire de Gemeaux l'a exclu de ses fonctions pour une durée de seize jours, et de condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 027,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette sanction ;
- Considérant que les moyens, invoqués en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 février 2011, de l'insuffisante motivation de cette décision et du non respect des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe ne faisait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'entendre les observations du requérant sur les faits reprochés ;
- Considérant qu'aucun texte n'impose que l'avis du conseil de discipline qui a statué sur le cas d'un agent fasse état du décompte des voix ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 17 janvier 2011 que cet avis, contrairement à ce que soutient le requérant, est motivé, et qu'il comporte la signature des membres du conseil ; qu'il n'est pas établi que cet avis, en tant qu'il indique que M. B...ne conteste pas sérieusement les faits reprochés, soit inexact ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " ... le fonctionnaire peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu./ Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ; que l'article 70 de la loi susvisée du 17 mai 2011prévoit : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ; que ces dispositions législatives énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que M. B...a été invité par trois fois à présenter ses observations, et qu'il a eu la parole en dernier ; que s'il fait valoir qu'il s'est présenté à la séance muni d'un mémoire écrit de 18 pages, que le président du conseil de discipline a refusé qu'il lise intégralement, lui demandant un résumé, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision contestée, et n'a pas privé l'intéressé, invité à plusieurs reprises par le conseil à présenter ses observations, d'une garantie de procédure ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 février 2011 ; Sur les conclusions indemnitaires du requérant :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la commune, les conclusions de M. B...tendant au remboursement des intérêts d'un emprunt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Gemeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la commune en appel et non compris dans les dépens;
- Considérant que par la voie de l'appel incident la commune de Gemeaux demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté, en son article 2, sa demande tendant à mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susmentionnées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 600 euros au titre des frais de procès exposés par la commune de Gemeaux en première instance, et d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du14 février 2012 est annulé. Article 3 : M. B...versera à la commune de Gemeaux la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Gemeaux. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
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