CETATEXT000027823746 J2_L_2013_01_000001201428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/37/CETATEXT000027823746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY01428, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01428 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC BOCOUM M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100866 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre sa demande d'annulation de 11 titres exécutoires émis à son encontre par le maire de la commune de Jabrun pour l'occupation des terres de la section de commune des Cavanières, d'annulation des commandements émis à son encontre les 27 octobre 2010 et 6 avril 2011 pour paiement des sommes de 1 542,09 et 146,09 euros, et de décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ; 3°) de condamner la commune de Jabrun à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a conclu à tort à l'incompétence du juge administratif, car il conteste le bien-fondé de la créance que lui réclame la commune, et les conditions de jouissance des biens communaux ; que les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, comme le décret du 21 septembre 1805, donnent compétence au juge administratif ; qu'il s'agit d'un litige relatif à l'attribution des terres de section, lequel relève du juge administratif ; que les titres méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la commune ne peut prouver qu'ils sont émis par l'ordonnateur, sont insuffisamment motivés, et n'indiquent pas les bases de liquidation ; que le conseil municipal, et non le maire, est compétent ; que les actes n'ont pas de base légale, en l'absence d'un contrat de location et sont entachés de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour le directeur général des finances publiques du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'ordonnateur est compétent quant au bien-fondé des titres exécutoires ; que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la commune de Jabrun, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au rejet de la demande comme tardive et non fondée ; Elle soutient que les biens sectionnaux relèvent du domaine privé de la section de commune, aussi les créances détenues sur leurs occupants relèvent du droit privé ; que le juge judiciaire est donc compétent pour connaitre du litige ; que la demande est tardive, et aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.