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10NT01759

CETATEXT000027826045 J4_L_2013_06_000001001759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 10NT01759, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01759 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PRIGENT Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la décision n° 314710 du 5 juillet 2010, enregistrée au greffe le 2 août 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'EARL de Mon Plaisir, dont le siège est Mon Plaisir à Fréhel

(22210), annulé l'arrêt de la cour du 6 décembre 2007 par lequel celle-ci, faisant droit au recours du ministre de l'agriculture et de la pêche a, d'une part, annulé le jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 38 478,75 euros en réparation du préjudice subi du fait des décisions du préfet des Côtes d'Armor des 20 août 1996 et 12 février 1997 procédant à un transfert de références laitières, annulées par un précédent jugement du 19 janvier 2000, et d'autre part, rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait présentée devant ce tribunal ; Vu le recours, enregistré le 14 août 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1563 du 15 juin 2006 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Mon Plaisir une somme de 38 478,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation, par le jugement n° 97-923 du 19 janvier 2000, des décisions du préfet des Côtes-d'Armor du 20 août 1996 et 12 février 1997 procédant à un transfert de références laitières ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de l'EARL de Mon Plaisir ; Le ministre soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Rennes est entaché d'un vice de forme ; les moyens en défense développés par le préfet sont analysés de façon incomplète ; - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; ses motifs ne permettent pas de déterminer les éléments pertinents pris en compte par le juge de première instance pour considérer que l'EARL ne démontrait pas être en mesure d'assurer la production des 51 305 litres prélevés sur la période considérée, ni de déterminer les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé que la marge brute était plus appropriée que l'excédent brut d'exploitation ou tout autre élément permettant d'apprécier le préjudice indemnisable ; - le tribunal administratif de Rennes a considéré à tort que l'EARL était fondée à réclamer une indemnisation à hauteur de l'intégralité des 51 305 litres prélevés ; le préjudice éventuel doit être apprécié au regard de la situation de l'ensemble de l'exploitation et de son activité effective et non au regard de données hypothétiques comme la valeur ajoutée complémentaire qui aurait été produite pendant la période de référence ; - le préjudice aurait dû être évalué en prenant en compte l'excédent brut d'exploitation qui tient compte des frais et charges qu'aurait induit la livraison effective des 402 611 litres de quantités de références laitières sur les campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 ainsi que les revenus éventuellement tirés d'activités de remplacement et non la marge brute d'exploitation par litre de lait non vendu ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en retenant que l'EARL était en mesure de réaliser une production supplémentaire de 51 305 litres de laits alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL a limité ses livraisons de lait pour des motifs qui lui sont propres ; - en tout état de cause, l'indemnisation ne peut prendre comme base d'évaluation l'analyse effectuée par le service entreprise conseil CGER 22 jointe au mémoire en réplique de l'EARL que les premiers juges paraissent avoir pris en considération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2006, présenté pour l'EARL de Mon Plaisir, représenté par Me Prigent, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; l'EARL de Mon Plaisir demande à la cour : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 131,52 euros HT en réparation de son manque à gagner, avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa requête indemnitaire le 7 avril 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'EARL de Mon Plaisir soutient que : - le jugement de première instance n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; - elle a démontré l'existence d'un préjudice constitué par le manque à gagner subi pour les campagnes 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000 chiffré par l'expertise réalisée par l'entreprise conseil CGER 22, son centre de gestion agréé et comptable ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 14 février 2007, présenté pour l'EARL de Mon Plaisir qui persiste dans ses conclusions ; Elle fait en outre valoir que : - le tableau récapitulatif de son activité sur lequel s'appuie le préfet comporte de nombreuses erreurs ; ainsi, pour la campagne 1996-1997 ce sont, non pas 335 754 litres de laits qui ont été livrés mais 356 147 litres avant correction de la matière grasse et, après correction de la matière grasse, 378 241 litres et non pas 354 822 litres ; qu'en ce qui concerne la campagne 1999-2000, il n'est pas fait mention de l'avoir de 28 077 litres ; - si le CER 22 a calculé sur certains postes de préjudice une perte de marge brute globale, il a précisé que les charges de structure restaient identiques avant ou sans diminution de la référence laitière ; en conséquence, la perte de marge brute est égale à celle de l'excédent brut d'exploitation ; - elle a démontré qu'elle avait été contrainte de réduire ses livraisons de lait du fait de la décision prélevant les quantités de références laitières ; les livraisons corrigées de la matière grasse ont toujours atteint les références notifiées de 351 306 litres avec pour la campagne 1996-1997, 378 241 litres, pour la campagne 1997-1998, 371 067 litres, pour la campagne 1998-1999, 379 229 litres et pour la campagne 1999-2000, 402 147 litres ; - elle apporte la preuve de ce qu'elle était en mesure d'assurer la production de 51 305 litres dès lors que cette quantité était réalisée en totalité avant la réduction de la référence mais également à la suite de la notification du 6 juillet 2000 réinstaurant l'ancienne référence ; - en ce qui concerne l'évaluation du manque à gagner en 1999-2000, celle-ci prend en compte la baisse de production ainsi que son remplacement par une activité supplémentaire en culture de céréales ; - l'EARL ne disposant d'aucun atelier de production de veaux, elle ne tire aucun bénéfice à ce titre ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir instauré une nouvelle production animale de remplacement dès lors qu'un tel lancement engendre de nombreux coûts ; Vu le mémoire de reprise d'instance, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour l'EARL de Mon Plaisir, qui porte ses conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral subi à la somme de 3 000 euros et porte la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 500 euros ; L'EARL de Mon Plaisir soutient que : - la comparaison entre les livraisons réalisées corrigées à la hausse compte tenu d'un taux de matière grasse supérieur à celui affecté à son quota et sa référence laitière depuis le début de sa campagne permet de conclure à un dépassement annuel par l'EARL de sa référence laitière pour les quatre campagnes entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 2000 ; elle justifie n'avoir jamais cessé de réaliser l'intégralité de son quota ; - le caractère tardif de la décision préfectorale du 6 juillet 2000 l'a empêché de bénéficier des allocations provisoires dont elle avait bénéficié les années précédentes ; - l'ensemble de la procédure et des événements ont affecté moralement les associés de l'EARL qui ont dû réorganiser l'exploitation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant à ce que la cour limite à 18 303 euros le montant total de l'indemnité due à l'EARL de mon plaisir ; Le ministre soutient que : - pour évaluer le préjudice de l'EARL il convient de déterminer les quantités physiques de lait que l'EARL aurait dû produire afin de réaliser l'ensemble du quota de 402 611 litres qui aurait dû lui être attribué ; - la marge brute s'applique aux quantités de lait qui auraient été réellement produites et non aux volumes calculés après correction du taux de matière grasse ; l'EARL ne peut donc calculer le préjudice subi en se fondant sur les volumes de la quantité de référence laitière ; - la pénalité ne peut être incluse dans le calcul du montant du préjudice ; - le lait produit et jeté ne peut être inclus dans le calcul du montant du préjudice dès lors qu'il appartenait à l'EARL d'ajuster sa production à la quantité de référence laitière attribuée ; - l'avoir de lait dont on ne connait pas l'origine ni les modalités de décompte n'apparait pas dans le tableau récapitulatif de l'activité laitière de l'EARL ; - l'EARL n'a subi aucun préjudice pour la campagne 1999-2000 dès lors qu'elle n'a pas été pénalisée pour cette production ; - l'EARL ne justifie pas d'un quelconque préjudice moral ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour l'EARL de Mon Plaisir tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; L'EARL soutient que la transmission tardive du mémoire du ministre viole le principe du contradictoire et que dès lors il ne peut en être tenu compte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 ; Vu l'arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ; Vu l'arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ; Vu l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ; Vu l'arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite de la transformation du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Mon Plaisir en entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Mon Plaisir, le préfet des Côtes-d'Armor, par deux décisions des 20 août 1996 et 12 février 1997, n'a transféré à l'EARL nouvellement constituée que 351 306 litres de la référence laitière précédemment attribuée au GAEC, qui s'élevait à 402 611 litres, le surplus, soit 51 305 litres, étant affecté à la réserve nationale ; que par un jugement du 19 janvier 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions et a, par un second jugement du 15 juin 2006, condamné l'Etat à verser à l'EARL de Mon Plaisir une somme de 38 478,75 euros, en réparation du préjudice subi pour les campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 du fait du manque à gagner causé par le prélèvement irrégulier de 51 305 litres de lait pour ces trois campagnes, mais a estimé que le préjudice n'était pas établi pour la campagne 1999-2000 et que le préjudice moral invoqué n'était pas justifié ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche relève appel de ce jugement ; que, pour sa part, l'EARL de Mon Plaisir demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 131,52 euros HT en réparation de son manque à gagner et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rennes se borne à indiquer, pour justifier de ce que l'EARL a subi un préjudice financier du fait du prélèvement illégal de 51 305 litres de lait, que celle-ci "était bien en mesure de réaliser cette production supplémentaire", sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour parvenir à une telle conclusion ; qu'en outre, le jugement attaqué ne précise pas la méthode de calcul retenue pour évaluer à la somme de 38 478,75 euros le préjudice financier subi par ce producteur de lait pour les campagnes laitières 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 ; que, par suite, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL de Mon Plaisir devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la responsabilité de l'Etat :
  4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par un jugement du 19 janvier 2000 devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions du préfet des Côtes-d'Armor des 20 août 1996 et 12 février 1997, ramenant la quantité de référence laitière attribuée à l'EARL de Mon Plaisir à 351 306 litres et affectant 51 305 litres de lait à la réserve nationale ; que l'illégalité desdites décisions est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain pour l'intéressée ; Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice financier subi par l'EARL de Mon Plaisir au titre des campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 :
  5. Considérant que le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, applicable au présent litige, énonce, dans ses considérants, le principe selon lequel : " il y a (...) lieu de déterminer les caractéristiques du lait considérées comme représentatives et notamment les conditions dans lesquelles sa teneur en matière grasse intervient pour établir le volume final des quantités livrées ; que ce calcul se fonde sur une teneur en matière grasse de référence qui doit être, comme la quantité de référence individuelle à laquelle elle est associée, celle retenue au ... (... " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même règlement : "
  6. Les caractéristiques du lait, dont la matière grasse, considérées comme représentatives au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3950/92 sont celles associées à la quantité de référence individuelle disponible le 31 mars
  7. (...) /
  8. Afin d'établir le décompte final du prélèvement visé à l'article 3 pour chaque producteur, la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qu'il a livré est comparée à la teneur représentative dont il dispose : / - si un écart positif est constaté, la quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée est majorée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait, / - si un écart négatif est constaté, la quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée est diminuée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse en moins par kilogramme de lait. / Dans le cas où la quantité de lait livrée est exprimée en litres, l'ajustement de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse est affecté du coefficient 0,971 (...) " ; qu'aux termes des articles 7 des arrêtés des 11 juillet 1996, 2 mai 1997 et 7 mai 1998 du ministre chargé de l'agriculture relatifs à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour les périodes allant respectivement du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 : " A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, et dont le taux est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et des autres produits laitiers livrés par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article
  9. / Le volume livré est corrigé, en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 536/93 modifié susvisé, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté. / En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article
  10. / Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'ONILAIT du montant du prélèvement supplémentaire dû par ses producteurs sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous (...) " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le dépassement de la quantité de référence individuelle d'un producteur de lait ou le déficit par rapport à cette quantité doivent être appréciés en comparant le montant de la quantité de référence dont il dispose au volume des livraisons de lait qu'il a effectuées, corrigé, en application des dispositions de l'article 2 du règlement communautaire précité, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL de Mon Plaisir a livré 420 597 litres de lait après correction de la matière grasse au cours de la campagne laitière 1995-1996 et a ainsi réalisé la totalité de la quantité de référence laitière de 402 611 litres dont elle disposait alors, puis a assuré une production, après application de la méthode de calcul décrite au point 6, au cours des campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 supérieure à la quantité de référence ramenée à 351 106 litres, enfin, a réalisé la totalité de la quantité de référence laitière rétablie à 402 611 litres au cours des campagnes laitières 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 ; qu'elle justifie ainsi avoir été en mesure de réaliser au cours des campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 une production supplémentaire de 51 305 litres de lait : que l'EARL est dès lors fondée à réclamer une indemnisation du manque à gagner causé par le prélèvement irrégulier de ces 51 305 litres ;
  13. Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n° C-104/89 et C37/90 du 19 mai 1992, J-M B...et autres et Otto Heinemann contre Conseil des Communautés européennes et Commission des Communautés européennes, que pour calculer le dommage subi par les producteurs de lait illégalement privés de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire de lait il y a lieu de prendre en considération, sauf circonstances particulières justifiant une appréciation différente, le manque à gagner constitué par la différence entre, d'une part, les revenus que les producteurs concernés auraient tirés des livraisons de lait correspondant aux quantités de référence auxquelles ils avaient droit et, d'autre part, les revenus qu'ils ont effectivement tirés de leurs livraisons de lait, réalisées au cours de cette période, en dehors de toute quantité de référence, majorés de ceux qu'ils ont tirés, ou auraient pu tirer, pendant la même période d'éventuelles activités de remplacement qu'il leur appartenait d'entreprendre pour limiter l'étendue de leur préjudice ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, pour chacune des campagnes 1996-1997 à 1999-2000, l'EARL de Mon Plaisir aurait dû bénéficier d'une quantité de référence laitière de 402 611 litres ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la campagne 1996-1997, elle a livré, après correction en fonction du taux de la matière grasse, 378 241 litres de lait, et a ainsi subi, compte tenu de la quantité de référence dont elle aurait dû bénéficier, d'un avoir accordé de 10 462 litres, de l'avoir total qui aurait dû lui être attribué, des pénalités mises à sa charge en raison du dépassement de sa référence laitière irrégulièrement réduite et du prix du litre de lait en mars 1997, une perte financière de 16 867,11 euros, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été partiellement compensée par d'autres revenus ou des charges moindres ; que de même, au titre des campagnes 1997-1998 et 1998-1999, l'EARL a livré respectivement 371 067 et 379 229 litres de lait, a bénéficié d'avoirs de 19 322 et 21 078 litres, a perdu, en raison du défaut de livraison de ses productions irrégulièrement minorées, 53 688 et 47 538 litres, a dû acquitter en 1999 12 499 F de pénalités, et a ainsi subi, déduction faite des revenus supplémentaires issus de cultures permises par la moindre production de lait, des manques à gagner de 11 291,59 et 13 186,08 euros ; qu'au regard notamment des états de livraison établis par la coopérative laitière de la Côte d'Emeraude, le ministre ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des "avoirs" venant majorer la quantité de référence laitière dont peut se prévaloir l'EARL de Mon Plaisir ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que pour les trois campagnes laitières considérées, l'EARL ait bénéficié de revenus résultant de l'élevage de veaux qu'elle n'aurait pas effectué si elle avait bénéficié d'une quantité de référence laitière maintenue à 402 611 litres ; qu'ainsi, le préjudice financier subi par l'EARL de Mon Plaisir du fait du prélèvement illégal de 51 305 litres de lait pour ces trois campagnes doit être évalué à 41 344,78 euros ; En ce qui concerne le préjudice financier subi par l'EARL de Mon Plaisir au titre de la campagne 1999-2000 :
  15. Considérant que si la quantité de référence laitière de 51 305 litres a été intégralement réattribuée à l'EARL de Mon Plaisir pour cette campagne, il résulte de l'instruction que cette réattribution est intervenue par un arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 6 juillet 2000, après l'achèvement de ladite campagne le 31 mars 2000 ; que, dès lors, l'intéressée n'a pas été en mesure de tirer partie de cette décision et n'a bénéficié d'aucun avoir au titre de cette campagne ; que l'EARL a livré, après correction en fonction du taux de matière grasse, 402 147 litres de lait, a bénéficié d'un avoir accordé de 24 486 litres mais a perdu l'équivalent de 28 541 litres de lait ; que la perte financière qui en a résulté a été partiellement compensée par la mise en culture supplémentaire de céréales ; que le manque à gagner afférent à cette campagne doit, dès lors, être évalué à 5 582,38 euros ; En ce qui concerne les autres préjudices invoqués :
  16. Considérant que l'EARL de Mon Plaisir a également droit au remboursement de la somme de 885,20 euros correspondant aux frais de l'étude réalisée par le centre de gestion agréé auquel elle est affiliée pour évaluer son manque à gagner, dès lors que cette étude a été utile à la résolution du litige ; qu'en revanche, la demande tendant à l'indemnisation des frais financiers en sus du manque à gagner, dénuée des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et non assortie des justifications nécessaires, doit être écartée ; qu'enfin, si l'EARL allègue avoir subi un préjudice moral en raison des aléas de la procédure et de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de réorganiser l'exploitation, au titre duquel elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros qu'elle porte en cours d'instance à 3 000 euros, elle ne justifie pas, par ses seules affirmations, de l'existence d'un tel préjudice ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL de Mon Plaisir est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 47 812,36 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice pour les campagnes laitières 1996-1997 à 1999-2000 ; que, comme elle le demande, cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL de Mon Plaisir et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué n° 05-1563 du 15 juin 2006 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'EARL de Mon Plaisir une somme de 47 812,36 euros (quarante sept mille huit cent douze euros et trente six centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril
  19. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la demande de l'EARL de Mon Plaisir est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à l'EARL de Mon Plaisir une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à l'EARL de Mon Plaisir. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
  20. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 10NT01759

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