CETATEXT000027826046 J4_L_2013_06_000001100370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 11NT00370, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00370 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN MARCHAND Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la société Carrefour Hypermarchés, dont le siège est situé au 1, rue Jean Mermoz à Evry
(91002), et pour la société Carrefour Insurance Ltd, dont le siège est au 25/28 Adélaïde Road à Dublin, Irlande, par Me Marchand, avocat au barreau de Paris ; la société Carrefour Hypermarché et la société Carrefour Insurance Ltd demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001729 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 10 189 euros HT, assortie des intérêts capitalisés, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance Ltd la somme de 2 363 euros HT, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'une manifestation de producteurs de lait le 19 mai 2009 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes, assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le jugement n'est pas signé ; - les premiers juges n'ont pas statué sur le principe de responsabilité pour faute de l'Etat ; le jugement est en conséquence entaché d'une omission à statuer ; - en opérant une confusion entre la notion de carence et la notion de faute, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en exigeant des requérantes la preuve d'une carence, le tribunal administratif de Nantes a inversé la charge de la preuve ; - la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le terrain de la carence fautive de ses forces de l'ordre ; l'inaction des services de l'Etat face à des événements prévisibles, qui avaient une ampleur nationale, connus de tous, constitue une faute lourde qui a préjudicié à la société Carrefour ; le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la responsabilité sans faute de l'Etat pouvait être également engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, du fait de la commission de délits contre la société Carrefour par les producteurs laitiers constituant un attroupement ou un rassemblement ; à cet égard, le jugement souffre d'un défaut de motivation ; le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'inaction des forces de l'ordre ouvre droit aux requérantes à l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; ce préjudice est anormal et spécial ; - l'intervention des forces de police aurait pu empêcher les manifestants de dérober des caddies et de procéder à des dégradations au préjudice des requérantes ; le lien de causalité est établi ; - les préjudices liés à la réparation des caddies, ou à leur remplacement, à la location de camion pour les récupérer et au nettoyage s'élèvent à un total de 12 552 euros, réparti respectivement à hauteur de 10 189 euros et 2 363 euros entre les deux sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2011, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la responsabilité pour faute lourde de l'Etat ne peut être engagée ; les sociétés requérantes n'ont pas démontré que les forces de l'ordre étaient restées parfaitement inactives, alors qu'elles auraient été informées des risques de débordement ; la charge de la preuve appartient aux requérantes ; - l'action de blocage du 19 mai a été préméditée et mise au point par un nombre restreint d'individus ; il ne s'agit pas d'un attroupement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; - les requérantes ne fournissent aucune pièce justificative propre à établir la réalité des préjudices invoqués ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la présentée pour la société Carrefour Hypermarchés et pour la société Carrefour Insurance Ltd qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Marchand, avocat des sociétés requérantes ;
- Considérant que la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Ltd interjettent appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 10 189 euros HT et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance Ltd la somme de 2 363 euros HT, chacune de ces sommes étant assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'une manifestation de producteurs de lait le 19 mai 2009 à Laval (Mayenne) ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée aux sociétés Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Ltd est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque ainsi en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont écarté la mise en oeuvre de la responsabilité pour faute, au motif que les sociétés requérantes n'apportaient aucun élément de nature à établir devant eux une éventuelle carence des forces de police, qui ne pouvait résulter de la seule constatation des infractions commises ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'Etat peut être engagée au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, et après avoir relevé que les exactions commises devaient être regardées comme le fait d'un groupe menant une action rapide et préméditée en vue de la destruction de biens appartenant à autrui, alors même qu'elles ont eu lieu dans le cadre d'un mouvement national de revendication d'agriculteurs, le tribunal administratif a également suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat aurait dû être engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, le tribunal, qui a forgé sa conviction dans le cadre de l'instruction, notamment au vu des écritures des parties et des pièces produites par chacune d'entre elles a écarté la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques en l'absence d'un lien de causalité direct entre le fait de l'administration et les dommages subis par ces deux sociétés, dès lors qu'il a précisé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préjudice invoqué était imputable à une carence volontaire des services de l'Etat ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ou d'une motivation insuffisante ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 mai 2009, des individus ont dérobé 250 caddies dans le magasin Carrefour de Laval, exploité par la société Carrefour Hypermarchés, et se sont livrés, à cette occasion, à diverses dégradations ; que la circonstance que ces incidents se sont déroulés en marge de la manifestation des producteurs agriculteurs de lait français du 19 mai 2009 ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement précisément identifié de nature à engager la responsabilité de l'Etat en application des dispositions précitées ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison du défaut d'intervention des forces de l'ordre :
- Considérant qu'eu égard à l'ampleur de l'action nationale des producteurs de lait au cours du deuxième trimestre 2009, dont la presse nationale et locale avait fait largement écho, la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Ltd soutiennent que le défaut d'intervention des forces de l'ordre le 19 mai 2009 constitue une faute ; que, toutefois, la circonstance au demeurant non établie que, pour faire face aux tensions susceptibles de concerner spécifiquement l'enseigne Carrefour consécutives à ces manifestations, l'Etat n'aurait pas pris les mesures appropriées, ne suffit pas à établir que ce dernier, en s'abstenant d'engager des mesures préventives spécifiques, aurait commis une faute dans l'usage de ses pouvoirs de police sur le territoire de la commune de Laval de nature à engager sa responsabilité ; que, d'ailleurs, le préfet de la Mayenne justifie, dans un souci de maintien de l'ordre public, avoir tenu compte du contexte particulier local, tenant à l'importance de la filière des producteurs de lait dans le département ;
- Considérant, en outre, que les dommages tenant à l'abstention de l'autorité administrative compétente à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial ; qu'il n'est pas établi que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher les destructions de biens et marchandises appartenant à la société Carrefour Hypermarchés ; qu'en outre, les sociétés requérantes n'établissent pas, eu égard au montant du préjudice dont elles demandent la réparation, à hauteur de 12 552 euros, au chiffre d'affaire du magasin carrefour de Laval, proche de 50 millions d'euros, et au caractère national du mouvement des producteurs laitiers qui a affecté un grand nombre d'entreprises, notamment en Mayenne, avoir subi un préjudice anormal et spécial dont elles seraient fondées à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi en l'absence, d'une part, d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces agissements et un fait de l'administration, et d'autre part, d'un préjudice anormal et spécial, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Ltd ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Ltd de la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés et de la société Carrefour Insurance Ltd est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la société Carrefour Insurance Ltd et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 11NT00370 60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).