← France

11NT00868

CETATEXT000027826048 J4_L_2013_06_000001100868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 11NT00868, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00868 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CARPENTIER Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944, dont le siège est 4, chemin des Perrelles à Audrieu

(14250)et la société d'exploitation, de gestion et d'études rurales (SOGER), dont le siège est " Château d'Audrieu " à Audrieu
(14250), par Me Carpentier, avocat au barreau de Paris ; l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et la SOGER demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000209 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire délivrant à la société FE Audrieu l'autorisation d'exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 9,20 mégawatts à Audrieu ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société FE Audrieu une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; leur demande de première instance était recevable ; elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté du 31 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire délivrant à la société FE Audrieu l'autorisation d'exploiter un parc éolien ; ce jugement est insuffisamment motivé ; - leur demande de première instance n'était pas tardive ; le délai de recours prévu par les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est applicable ; en tout état de cause, à défaut de publication intégrale et complète de l'arrêté du 31 mars 2009 contesté, le délai de recours contentieux de droit commun n'avait pas commencé de courir ; - l'arrêté du 31 mars 2009 a été signé par une autorité incompétente ; - la publication de la demande d'autorisation d'exploiter n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2000 ; - le dossier de demande d'autorisation est incomplet et comporte des erreurs et des contradictions ; - les prescriptions dont est assorti l'arrêté du 31 mars 2009 litigieux sont insuffisantes ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'exploitation de cette installation est de nature à porter atteinte à la faune, à la flore et à la santé publique; il a été pris en méconnaissance du principe de précaution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour la société FE Audrieu, par Me Deharbe, avocat au barreau de Lille ; la société FE Audrieu conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté du 31 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire délivrant à la société FE Audrieu l'autorisation d'exploiter un parc éolien - la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté du 31 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire délivrant à la société FE Audrieu l'autorisation d'exploiter un parc éolien ; - la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour la société FE Audrieu ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Deharbe, avocat de la SAS FE Audrieu ;
  1. Considérant que par jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et de la société d'exploitation, de gestion et d'études rurales (SOGER) tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a délivré à la société FE Audrieu l'autorisation d'exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 9,20 mégawatts à Audrieu ; que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et la SOGER interjettent appel de ce jugement; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944, défini par l'article 2 de ses statuts, est, notamment, " de protéger les paysages, le patrimoine, les spécificités et la qualité de vie de la commune d'Andrieu " ; que, par suite, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 31 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire accordant à la société FE Audrieu l'autorisation d'exploiter un parc éolien à Audrieu, lequel est délivré, aux termes de l'article 9 de la loi 10 février 2000 susvisée, sur la base de critères tels que " la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité ", " le choix des sites ", et " la compatibilité avec la protection de l'environnement " ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir de la société Soger, la demande présentée, de façon conjointe, par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et cette société devant le tribunal administratif de Caen était recevable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre irrégularité alléguée, le jugement attaqué doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et la SOGER devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
  4. Considérant, d'une part, que par délibération du 27 novembre 2009, le conseil d'administration de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 a, conformément à l'article 14 de ses statuts, autorisé le président de cette association à présenter une demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Caen, au nom de celle-ci, et a désigné son mandataire pour la représenter ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée sur ces points à la demande de première instance doit être écartée ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 septembre 2000 susvisé : " La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie. / Sous la responsabilité du pétitionnaire, la demande comporte les indications et les pièces suivantes : (...) 2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ; / (...) Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. (...) il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation. " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : " Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article 2 " ;
  6. Considérant que l'arrêté du 31 mars 2009 litigieux portant autorisation d'exploiter un parc éolien a été publié sous forme d'extrait paru au journal officiel de la République française du 18 avril 2009 ; que cet extrait, qui précise l'auteur, la date et le contenu de l'acte, a fait l'objet d'une publication régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois, seul applicable en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, contre cet arrêté portant autorisation d'exploiter une installation ne relevant pas, à la date de son édiction, de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation de mentionner, dans la publication par extrait, " le lieu où le texte complet de la décision peut être consulté " ; que la demande de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et de la SOGER n'a été enregistrée que le 5 février 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, toutefois, cette publication ne comportait aucune mention de nature à faire connaître que cet arrêté avait été signé, par délégation, par le directeur de l'énergie du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et de la SOGER contre l'arrêté du 31 mars 2009 litigieux ne sont recevables que dans la mesure où elles sont fondées sur le moyen tiré de ce qu'il a été pris par une autorité incompétente ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) (...), les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'en sa qualité de directeur de l'énergie, M. A... avait, en vertu du décret du 25 juillet 2005 précité, qualité pour signer l'arrêté du 31 mars 2009 au nom du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que le moyen d'incompétence invoqué par les requérants doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et la SOGER ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Sur les conclusions de la société FE Audrieu tendant au versement d'une amende pour recours abusif :
  9. Considérant que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la société FE Audrieu tendant à ce que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et la société d'exploitation, de gestion et d'études rurales soient condamnées sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société FE Audrieu, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et la société d'exploitation, de gestion et d'études rurales demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 février 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 et la société d'exploitation, de gestion et d'études rurales devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elles présentent en appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société FE Audrieu présentées au titre de l'article R 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944, à la société d'exploitation, de gestion et d'études rurales, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Fe Audrieu. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  11. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT00868 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.