CETATEXT000027826050 J4_L_2013_06_000001101639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 11NT01639, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01639 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PERRET M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2011 et 26 juillet 2011, présentés pour la commune de Varaville, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Perret, avocat au barreau de Paris ; la commune de Varaville demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0801670-0801674 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI du 1 bis, rue Guillaume-le-Conquérant, les deux arrêtés du 27 mai 2008 par lesquels le maire de la commune a retiré les deux permis de construire accordés à cette société les 29 février et 7 mars 2008 sur les parcelles cadastrées AD 130 et AD 62 situées rue Guillaume-le-Conquérant et avenue du Président René-Coty à Varaville ; 2°) de mettre à la charge de la SCI du 1 bis, rue Guillaume-le-Conquérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le maire n'était pas " intéressé " au sens des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - les deux projets méconnaissent le règlement du lotissement Saint-Joseph approuvé par arrêté préfectoral du 19 septembre1962 ; - le maire, qui était en situation de compétence liée, devait retirer les deux permis délivrés, dès lors qu'ils ne respectaient pas les dispositions de l'ancien plan d'occupation des sols (POS) de la commune redevenues applicables, à la suite de l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme leur servant de fondement par le jugement du 4 juillet 2008 du tribunal administratif de Caen devenu définitif ; la situation de compétence liée du maire rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - les deux projets de construction méconnaissent les dispositions de l'ancien POS ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 22 juin 2011 à la commune de Varaville, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2012 à la SCI du 1 bis, rue Guillaume le Conquérant, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la SCI du 1 bis, rue Guillaume-le-Conquérant, représentée par son représentant légal, par Me Rudloff, avocat au barreau de Paris , qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Varaville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est régulier ; - les décisions du maire retirant les permis de construire sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, le maire étant intéressé au sens de ces dernières dispositions ; - le maire n'était pas en situation de compétence liée pour prendre les actes litigieux : le jugement du 4 juillet 2008 du tribunal administratif, annulant le plan local d'urbanisme, qui leur est postérieur de près de deux mois, ne pouvait légalement fonder lesdits retraits ; - la modification n° 4 du POS, approuvée le 10 juin 2005, et remise en vigueur par l'annulation contentieuse susmentionnée, ne contient aucune référence à la voie urbaine devant empiéter sur les terrains d'assiette des constructions en litige, lesquelles ne font pas partie du périmètre du lotissement, quand bien même l'engagement de la commune de réaliser cette voie a été mentionné dans un arrêté préfectoral du 19 septembre1962 ; - la délibération du 12 juin 1962 du conseil municipal approuvant l'engagement de la commune à exécuter la voie nouvelle a un caractère contractuel et ne constitue pas une disposition du règlement du lotissement Saint-Joseph ; Vu la mesure d'instruction du 21 septembre 2012 adressée à la commune de Varaville ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la SCI du 1 bis, rue Guillaume le Conquérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande que soit mise à la charge de la commune de Varaville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 30 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 mai 2013 à 12 heures ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour la commune de Varaville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Perret, avocat de la commune de Varaville ;
- Considérant que la commune de Varaville relève appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI du 1 bis, rue Guillaume-le-Conquérant, les deux arrêtés du 27 mai 2008 par lesquels le maire de la commune a retiré les deux permis de construire accordés à cette société les 29 février et 7 mars 2008 respectivement pour des habitations, des bureaux et une salle de convivialité, et pour des habitations individuelles sur les parcelles cadastrées AD 62 et AD130 situées rue Guillaume-le-Conquérant et avenue du Président René-Coty à Varaville ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code justice administrative : " les jugements sont motivés " ;
- Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a considéré qu'il " est constant qu'à la date du 27 mai 2008, date à laquelle les décisions attaquées ont été prises, le maire de Varaville, nouvellement élu, était à la fois propriétaire d'une parcelle comprise dans le lotissement Saint-Joseph et président de l'association des propriétaires et riverains de ce lotissement dont il ressort du dossier que son objet vise notamment au maintien et à l'application du règlement du lotissement ; que les circonstances sont, en l'occurrence, de nature à le faire regarder comme intéressé aux décisions attaquées au sens des dispositions précitées de l'article L. 422-7 ainsi d'ailleurs qu'il l'a lui-même estimé par la suite en renonçant à la présidence de l'association des propriétaires et riverains du lotissement " ; que le tribunal administratif n'a par suite pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité des arrêtés du 27 mai 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Varaville a accordé les 29 février et 7 mars 2008 deux permis de construire à la SCI du 1 bis, rue Guillaume-le-Conquérant, pour réaliser d'une part, des habitations, des bureaux et une salle de convivialité, et, d'autre part, des habitations individuelles sur les parcelles cadastrées AD130 et AD62, situées à l'est du lotissement Saint -Joseph, sur l'emprise desquelles un arrêté préfectoral du 19 septembre 1962, qui approuvait la modification du règlement de ce lotissement, avait imposé à la commune de réaliser une voie nouvelle (future avenue de la Plage) ; que, par les décisions contestées, le maire a retiré ces deux permis de construire au motif que les constructions autorisées étaient situées sur l'emprise de cette voie publique ; que la double circonstance qu'à la date des décisions contestées le maire était le président de l'association des propriétaires et riverains du lotissement Saint-Joseph et propriétaire d'un lot dans ce lotissement, ne permettait toutefois pas de le regarder comme " intéressé " au sens des dispositions précitées de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé, pour ce motif, les décisions litigieuses ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI du 1 bis, rue Guillaume-le-Conquérant devant le tribunal administratif de Caen ;
- Considérant, en premier lieu, que la commune de Varaville soutient que les terrains d'assiette des constructions autorisées par les permis de construire des 29 février et 7 mars 2008 sont situés sur l'emprise d'une voie publique future (avenue de la Plage), située à l'est du périmètre du lotissement Saint-Joseph, qu'elle s'était engagée à réaliser par délibération du 12 juin 1962, approuvée par arrêté du préfet du Calvados du 19 septembre 1962, en contrepartie de l'acquisition de plusieurs parcelles de terrains de ce lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 24 novembre 1961 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si une majorité des co-lotis a demandé, en application des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, le maintien des dispositions d'urbanisme du règlement du lotissement, l'engagement de réaliser la voie en cause ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la commune, une disposition du règlement de ce lotissement et revêt un caractère purement contractuel au regard duquel la légalité des permis de construire retirés par les arrêtés contestés ne saurait s'apprécier ; que, par suite, en procédant, pour ce motif, au retrait de ces permis de construire, le maire a entaché sa décision d'illégalité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme(...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le jugement du 4 juillet 2008 du tribunal administratif de Caen devenu définitif, qui a annulé la délibération du 27 avril 2007 du conseil municipal de Varaville approuvant le plan local d'urbanisme a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols (POS) révisé le 15 juillet 1991 et modifié le 28 janvier 2005 ; que la légalité des permis de construire des 29 février et 7 mars 2008 et par suite celle des décisions de retrait de ces permis, doit, en conséquence, être appréciée au regard de ces dispositions ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UB4 du règlement du POS révisé de Varaville : " Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur " ; que ces dispositions ne subordonnent pas la constructibilité d'une parcelle à l'existence d'un réseau collecteur ; que, dès lors, les projets autorisés, qui prévoient un réseau d'évacuation des eaux pluviales provenant des surfaces collectives imperméabilisées des constructions, ne méconnaissaient pas ces dispositions, alors même que la commune n'a pas prévu de mettre en place un réseau collecteur ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du POS révisé : " (...) a) façades : une unité doit exister par un traitement identique de tous les pignons et façades (matériaux et coloration) (...) Sont interdits : - L' emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (...) les imitations de matériaux tels que les fausses briques, faux pans de bois (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe aux demandes de permis de construire, que les façades des constructions projetées comprennent des éléments de pans de bois, sont revêtues d'un enduit de teinte pierre avec des plaquettes en brique de couleur oranger et que leur unité avec les pignons est assurée par la reprise de tons similaires, notamment pour les portes et les éléments de bois ; que, dès lors, les caractéristiques des constructions projetées n'étaient pas contraires aux dispositions précitées de l'article UB11 du règlement du POS ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Varaville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés contestés du 27 mai 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du 1 bis, rue Guillaume-le-Conquérant , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Varaville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Varaville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du 1 bis rue Guillaume-le-Conquérant et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la commune de Varaville est rejetée. Article 2 : La commune de Varaville versera à la SCI du 1 bis, rue Guillaume le Conquérant, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Varaville et à la SCI du 1 bis, rue Guillaume le Conquérant. Délibéré après l'audience du 21 mai 2013 , à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT01639