CETATEXT000027826051 J4_L_2013_06_000001101655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 11NT01655, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01655 4ème chambre excès de pouvoir C M. JOECKLE M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour : 1°) de déclarer inconstitutionnel l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 2°) d'annuler le jugement n° 08-3007 du 14 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur un moyen de légalité externe, sans examiner un moyen de légalité interne, pour annuler l'arrêté du 6 mars 2008 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et qu'il n'a pas précisé les éléments que devait prendre en compte l'administration pour statuer à nouveau sur sa situation ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer administrativement ; Il soutient que : - l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est inconstitutionnel car méconnaissant les principes d'égalité d'accès des citoyens aux emplois publics et d'égalité devant la loi dès lors que des fonctionnaires ou des ministres peuvent être condamnés tout en continuant à exercer leurs charges publiques ; ledit article est également inconventionnel au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet du surplus de ses conclusions, notamment sur la demande de rappel de son traitement à la suite de l'annulation de la décision lui retirant son statut d'élève-directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social ; au surplus ledit jugement s'est fondé sur la méconnaissance du principe du contradictoire sans examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors que ce moyen devait être accueilli ; - le dit jugement se borne à enjoindre à l'administration de le réintégrer pour " qu'il soit statué de nouveau sur sa situation " sans préciser les éléments à prendre en considération, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique ; - les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés en vertu de l'article 11 de la loi du 6 aout 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre : 1°) d'ordonner sa réintégration administrative, sous astreinte, à compter du 18 avril 2011 ; 2°) de mettre à la charge du ministre du travail, de l'emploi et de la santé la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - il n'a pas récidivé depuis les faits qui lui sont reprochés et qui sont vieux de 15 ans ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Il soutient en outre que l'exécution des décisions de justice fait partie intégrante des exigences du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le montant des astreintes soit fixé à 2 000 euros par jour de retard à compter de sa réintégration administrative qui aurait dû être effective à compter du 18 avril 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le montant des frais mis à la charge de l'administration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit porté à 2 000 euros ; Il soutient, en outre, que la décision le nommant est un acte créateur de droits qui ne peut plus être retiré en application de la combinaison de la jurisprudence Ternon et de l'annulation de la décision de retrait de cette décision par les premiers juges ; Vu la mise en demeure adressée le 4 novembre 2011 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que l'arrêt de la cour soit exécuté dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et que l'administration fasse parvenir dans ce délai tous les actes établissant l'exécution de l'arrêt ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière soit condamné à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral et que le montant des frais mis à la charge de l'administration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit porté à 2 400 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il soutient en outre que : - sa réintégration ne peut être de fait comme le prétend la directrice du centre de gestion alors que son éviction de la fonction d'élève-directeur a fait l'objet d'une décision expresse annulée par les premiers juges ; par ailleurs, dans un courrier du 9 mars 2011, cette même directrice a décidé de procéder à nouveau au retrait de sa nomination ce qui est contraire aux garanties posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les mobiles doivent être pris en compte dans l'appréciation de la sanction infligée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il soutient en outre que le jugement de première instance ne tient pas compte de la décision AC du 11 mai 2004 du Conseil d'Etat qui aurait dû conduire les premiers juges à prononcer sa réintégration administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 16 décembre et 26 décembre 2011, présentés par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre : - qu'une astreinte de 10 000 euros lui soit versée du fait de l'absence d'exécution du jugement de première instance ; - que la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière soit condamnée, sur ses propres deniers, à verser une amende de 200 000 euros à raison d'une faute personnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'exception d'inconstitutionnalité de la loi du 13 juillet 1983 est irrecevable faute d'avoir été présentée par un mémoire distinct ; - cette loi s'applique non seulement aux fonctionnaires mais à tout personnel recruté sur un emploi public ; elle n'introduit pas de rupture du principe d'égalité ; - l'exception d'inconventionnalité de cette loi au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondée dès lors que le requérant, dont la condamnation est inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, n'est pas dans une situation analogue à un administré ayant un casier judicaire vierge ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que la règle de l'économie des moyens pour annuler une décision relève de l'office du juge ; - la mesure d'injonction des premiers juges ne pouvait tendre qu'à un réexamen de la situation du requérant dès lors qu'une réintégration administrative était impossible en raison de la condamnation du requérant ; au regard de la jurisprudence, l'administration peut toujours faire état d'une condamnation quand bien même elle aurait fait l'objet d'un retrait ou serait amnistiée ; le centre de gestion a bien exécuté le jugement en réintégrant juridiquement le requérant et donc n'a pas méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement attaqué n'est pas contraire à la décision AC du Conseil d'Etat qui précise qu'il est de l'office du juge d'apprécier la modulation de l'effet rétroactif des actes annulés ; - le centre de gestion n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; - l'auteur de l'acte de notification de l'arrêté du 6 mai 2008 était habilité à cet effet ; - les faits reprochés à M. B... constituent un manquement à la probité et ne relèvent donc pas de la loi d'amnistie ; - ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ; le requérant ne peut prétendre à être indemnisé au titre de son préjudice moral dès lors que le centre de gestion a bien exécuté le jugement attaqué ; son préjudice économique n'est pas établi ; - la directrice générale ne peut être condamnée pour absence d'exécution du jugement de première instance en application de la loi du 16 juillet 1980 dès lors que ce jugement n'est pas, en tout état de cause, passé en force de chose jugée ; les premiers juges n'ont pas condamné le centre de gestion au paiement d'une somme d'argent ; enfin la somme demandée, soit 200 000 euros, est hors de proportion avec le préjudice allégué ; au regard de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et tendant au versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 13 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, la condamnation de l'administration au versement d'une somme de 250 000 euros au titre de son préjudice matériel et économique ; Il soutient que le fait qu'il soit privé d'emploi est contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la jurisprudence de la CJCE et au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il produit un mémoire distinct pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que faute de lui avoir été notifié régulièrement, l'arrêté du 6 mars 2008 n'est jamais entré en vigueur ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 juillet et 1er octobre 2012, présentés par M. B..., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2012, portant clôture de l'instruction au 5 novembre 2012 à 12 H, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 5 octobre, 17 octobre et 5 novembre 2012, présentés par M. B..., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et tendant en outre à ce que les indemnités qu'il sollicite pour l'indemnisation de ses préjudices soient augmentées d'une somme supplémentaire de 500 000 euros, et à ce que l'injonction que la cour devra prononcer soit assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; Il soutient en outre que : - en refusant de le réintégrer le Centre national de gestion commet une faute grave qui lui ouvre droit à indemnisation, - le CNG fait également la preuve de sa partialité en excluant par avance, dans la lettre de la directrice générale du 9 mai 2011, de le réintégrer dans ses fonctions, et méconnaît ainsi les exigences du procès équitable résultant de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, la cour devra en conséquence ordonner sa réintégration administrative ; Vu le mémoire en défense, présenté pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), enregistré le 26 mars 2013 après la clôture de l'instruction et dont il n'a pas été tenu compte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2013, présentée par M. B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.