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11NT02068

CETATEXT000027826052 J4_L_2013_06_000001102068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 11NT02068, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02068 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUSSEAU M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100261 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer le titre de voyage prévu par les stipulations de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que de la décision du 22 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer ledit titre de voyage à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; qu'en effet, il est un réfugié de fait et qu'il est fondé à obtenir la délivrance d'un titre de voyage en sa qualité d' " autre réfugié " au sens de ces stipulations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2011, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 1984, confirmée le 13 mars 1986 par la Commission des recours des réfugiés, ne saurait se prévaloir des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la décision du 12 août 2011 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer le titre de voyage prévu par les stipulations de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que de la décision du 22 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent : les dispositions de l'annexe de cette convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière. " ;
  3. Considérant qu'il est constant que par une décision du 13 mars 1986 devenue définitive, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intéressé, qui ne rentre pas dans le champ d'application de la convention de Genève susvisée, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de voyage sur ce fondement ; que par ailleurs, la circonstance que l'article 28 de ladite convention stipule en outre que les Etats contractants pourront, dans le cadre de l'exercice d'une compétence discrétionnaire, délivrer un tel titre de voyage à " tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire " et qui ne serait pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de sa résidence régulière, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé appartienne à une telle catégorie de réfugiés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de voyage, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. TIGER Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT02068 2 1

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