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11NT02081

CETATEXT000027826053 J4_L_2013_06_000001102081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 11NT02081, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02081 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. D... A... C..., demeurant au..., M. F... A... C..., demeurant ...et le B...du Quinquis, dont le siège est situé au lieudit Quinquis Ergué-Armel à Quimper

(29000), par la SCP Druais - Michel et Lahalle, société d'avocats ; MM. A... C... et A...B...du Quinquis demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704227 en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la compagnie générale des eaux à leur verser la somme de 150 455 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements du poste de relevage du Quinquis ; 2°) de condamner la compagnie générale des eaux à leur verser la somme de 150 455 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements du poste de relevage du Quinquis ; 3°) de mettre à la charge de la compagnie générale des eaux une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise ; Ils soutiennent qu'en cas de dommages causés par un ouvrage public achevé, c'est le gestionnaire délégué qui, en charge de l'entretien, est responsable desdits dommages, quelle que soit la nature de la convention de délégation de service publique ; que leur exploitation agricole a subi d'importants dommages à raison des inondations liées au débordements du Quinquis et des pollutions qu'ils engendrent ; que, responsable du fonctionnement de l'ouvrage, la compagnie générale des eaux a manqué à son obligation d'entretien et de renouvellement du poste de relevage, en sa qualité de fermier ; que l'expert désigné a pu relever p. 8 de son rapport de nombreux manquements aux règles de l'art dans la conception et l'entretien du poste de relevage, à l'origine de plusieurs pannes au cours des dernières années ; que si des travaux ont été réalisés en 2003, compte tenu de la vétusté de l'ouvrage qui date de 1976, ces travaux sont restés insuffisants ; qu'en particulier, on note une défaillance notoire du système de télégestion, qui permet de détecter les rejets d'eaux usées par le trop-plein ; que l'expert a constaté des traces de boues dans le tuyau de trop-plein lors de sa visite des lieux à l'été 2006 ; qu'en outre, la compagnie générale des eaux a manqué à son obligation de conseil et de surveillance auprès de la collectivité, en méconnaissance des article 2-4° et 37 du contrat d'affermage du 19 janvier 2001, en n'informant pas la commune de la sous capacité des installations, tel le poste de relevage, pour répondre à l'augmentation des flux engendrée par l'urbanisation ; que l'insuffisance des moyens de rétention a été pointée par l'expert ; que la fréquence des inondations suffit, en elle-même, à rapporter la preuve du caractère inadapté de l'ouvrage à l'environnement ; que les pompes sont inadaptées au débit accru du ruisseau ; que la conception de l'ouvrage n'est pas en cause, dès lors que le poste de relevage a fonctionné correctement pendant vingt ans ; que les anomalies constatées ne concernent que des équipements ou accessoires (regards, bassin tampon, pompe, vidéo surveillance) installés par Véolia-Eau CGE depuis 10 ans ; que Véolia-Eau CGE devait alerter la collectivité de ce que les installations de collecte et de traitement devenaient insuffisantes en raison du volume et de la composition des eaux usées ; qu'en méconnaissant son obligation de conseil et d'assistance, le fermier est seul responsable des dommages subis par l'exploitation ; que le principe de responsabilité résultant des dommages causés par le fonctionnement des ouvrages résulte de l'article 11 de la convention d'affermage ; que les surmortalités constatées dans le troupeau ont pour origine la pollution des sols par les eaux usées ; que le manque à gagner au niveau du troupeau s'établit à 41 000 euros ; que les pertes de productivité viande et lait peuvent être chiffrées à 31 435 euros ; que le préjudice relatif à la perte d'usage des prairies pendant sept ans s'établit à 59 640 euros ; que les dommages hydrauliques pendant 5 ans sont estimées à 15 355 euros ; que les frais vétérinaires s'élèvent à 3 025 euros ; que le préjudice total doit ainsi être fixé à la somme de 150 455 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour Véolia-Eau, Compagnie générale des eaux, dont le siège est situé 8, allée Adolphe Bobierre, TSA 12007, à Rennes
(35020), par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge MM. A... C... et du B...du Quinquis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient maintenus à la charge des appelants ; Elle soutient que l'obligation d'entretien et de renouvellement du poste de relevage a été respectée ; que les travaux de renouvellement s'entendent par des remplacements à l'identique ; que le fermier ne prend pas en charge les équipements supplémentaires ou les extensions qui seraient rendus nécessaires par l'aménagement urbain ou industriel du secteur ; qu'elle a respecté son obligation de conseil et d'assistance de la collectivité telle que fixée par l'article 37 du contrat d'affermage ; que, dans son rapport de 1999, il est mentionné la nécessité dès 1998 de la " création d'une bâche tampon pour garantir le non passage au trop plein en cas de problème de pompage " ; que, dans son rapport de 2001, il est vivement conseillé d'opérer " un renforcement du pompage " ; qu'il est ajouté que ce dernier est d'autant plus justifié que " les Ets Armor-Lux vont s'installer à Kerdroniou " ; qu'elle a proposé dès le 11 juin 1999 des travaux de renforcement du poste de relèvement du Quinquis pour un montant de 450 000 francs ; que la gestion et la prévention des inondations ne font pas partie de sa mission ; que les pompes du poste de relevage n'ont pas pour fonction de pomper l'eau d'un ruisseau en crue, mais de pomper les eaux usées ; que l'insuffisance des moyens de rétention d'eau pluviale n'a pas pour origine un manquement de sa part ; que la possible contamination de l'herbe de la prairie du B...ne peut intervenir qu'en cas de crue du Quinquis ; qu'en ce cas, c'est la montée des eaux du ruisseau qui vient envahir le poste de relevage et qui engendre un mélange entre les eaux du ruisseau et les effluents arrivant du poste de relevage ; qu'il appartenait, en outre, au B...de faire boire aux bêtes de l'eau potable, et non l'eau du ruisseau ; qu'il lui appartient d'établir le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage ; que, s'agissant de la pollution de la prairie à l'origine possible de la surmortalité des bêtes, l'expert retient une rédaction conditionnelle et hypothétique ; que les mortalités observées auraient pu être évitées, si le B...avait procédé à des vaccinations ; qu'il indique, du reste, que les inondations sont imputables à l'insuffisance des mesures compensatoires de l'urbanisation et que le problème du poste de relèvement est imputable pour partie à l'exploitation du poste (bouchage réseau, surveillance du groupe électrogène), mais pour la majorité à sa conception (protection insuffisante contre les inondations et pannes surtout avant 2005) ; que les autres préjudices : travaux de remise en état hydraulique et perte d'usage des prairies, sont imputables à la collectivité ; qu'en réalité, il ressort d'un courrier de l'autorité préfectorale et des articles de presse que les réseaux amont de collecte des eaux pluviales sont pollués par des industriels, que ces réseaux sont sous dimensionnés, ce qui explique les inondations et que les solutions prescrites relèvent de la compétence de Quimper Communauté (renforcement du stockage de sécurité et des tuyaux) ; que depuis l'installation en 1991 d'un système de télégestion, tous les débordements sont systématiquement signalés ; que le nombre de trop pleins se limite à quatre les 28 février 1994, 24 décembre 1998, 7 juillet 2004 et 15 août 2004 ; que, s'agissant des préjudices, le préjudice au niveau du troupeau est imputable au B...et ne peut être pris en compte ; que dans son tableau récapitulatif p. 33, l'expert met l'accent sur les débordements du ruisseau davantage que sur ceux du poste de relèvement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour la communauté d'agglomération Quimper Communauté, représentée par son président en exercice dûment habilité, par le cabinet Coudray société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de MM. A... C... et du B...du Quinquis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les consorts A...C...ont attendu le 25 septembre 2004 pour former leur réclamation indemnitaire contre la collectivité alors qu'ils ont eu connaissance le leurs prétendus dommages dès l'année 1992 ; que leur éventuelle créance est prescrite en application de l'article 1er du 31 décembre 1968 ; que la faute de la collectivité n'est pas établie ; que le lien de causalité est particulièrement ténu ; que le préjudice des requérants est, en toute occurrence, incertain ; que le caractère inondable de la prairie appartenant aux requérants est antérieur à l'urbanisation du bassin versant du ruisseau ; que le sous-dimensionnement du réseau des eaux pluviales en amont du poste de relèvement du Quinquis n'est pas démontré ; que l'ensemble des données de fonctionnement du poste de relèvement ont mis en évidence que le poste du Quinquis n'est pas sensible aux intrusions d'eaux pluviales ; que la Ville de Quimper a informé le préfet du Finistère afin que les services compétents en matière de police de l'eau contrôlent les entreprises susceptibles d'opérer des rejets dans le milieu récepteur constitué par le ruisseau du Quinquis ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que le lien de causalité entre la pollution ponctuelle des berges par des eaux usées du poste de relèvement, étendues aux parcelles par quelques inondations, et la surmortalité du bétail n'est pas établie ; que la contamination de la prairie par les déjections animales et l'abreuvement des génisses à une eau non potable ne sont imputables qu'à l'exploitant ; que les préjudices allégués sont incertains et limités ; que la perte d'usage des pâturages ne pourrait être indemnisée au mieux qu'à hauteur de 1 610 euros pour une seule inondation ; que le manque à gagner au niveau du troupeau, ainsi qu'il a été dit, a pour origine les agissements fautifs des consorts A...C... et l'intoxication des prairies humides et carencées en oligo-éléments ; que les frais de vétérinaire incombent à l'éleveur ; que les dommages hydrauliques, d'ailleurs non assortis de justificatifs, ne sauraient être pris en charge, les propriétaires riverains devant assumer l'entretien et le curage des cours d'eau non domaniaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour la ville de Quimper, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par le cabinet Coudray société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux développés par la communauté d'agglomération Quimper Communauté, et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de MM. A... C... et du B...du Quinquis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2013, présenté pour L'EARL du Quinquis, représenté par son gérant en exercice, venant aux droits de MM. A... C... et du B...du Quinquis, par Me Le Luyer, avocat au barreau de Brest ; elle tend par les mêmes moyens, à titre principal, à la condamnation conjointe et solidaire de Véolia-Eau, de la ville de quimper, et le cas échéant, de Quimper communauté à lui verser la somme de 150 455 euros, en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, à la condamnation unique de la ville de Quimper, et le cas échéant, de Quimper communauté, à lui verser ladite somme, à titre très subsidiaire, à la condamnation de la seule société Véolia-Eau à lui verser cette somme, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la partie ou des parties succombantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance ; Elle soutient qu'elle reprend à son compte la procédure par la présente intervention ; que la ville de Quimper et la communauté d'agglomération Quimper communauté, ayant reçu transfert de compétence de l'eau, sont responsables des dommages subis par l'exploitation ; que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute sont réunies ; Vu la lettre du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les mémoires, enregistrés le 10 mai 2013, présentés pour la communauté d'agglomération Quimper communauté et la ville de Quimper, qui concluent, par les mêmes moyens, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de MM. A... C..., du B...du Quinquis et de l'EARL du Quinquis une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent, en outre, que l'intervention de l'EARL du Quinquis est irrecevable ; que les conclusions dirigées contre elles sont nouvelles en appel et non fondées ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour l'EARL du Quinquis venant aux droits de MM. A...C...et du B...du Quinquis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Le Luyer, avocat de l'EARL du Quinquis, venant aux droits de MM. A...C...et du B...du Quinquis ; - les observations de Me E... du cabinet Coudray, avocat de la ville de Quimper et de la communauté d'agglomération Quimper communauté ; - et les observations de Me G..., substituant Me Poignard, avocat de Véolia-Eau, venant aux droits de la compagnie générale des eaux ;
  1. Considérant que MM. A... C... et A...B...du Quinquis, qui exercent une activité agricole d'élevage bovins, et aux droits desquels vient l'EARL du Quinquis, interjettent appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la compagnie générale des eaux (CGE), aux droits de laquelle vient la société Véolia-Eau, à leur verser la somme de 150 455 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements du poste de relevage du Quinquis ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la ville de Quimper et Quimper communauté :
  2. Considérant qu'en première instance, MM. A... C... et A...B...du Quinquis n'ont pas présenté de conclusions contre la ville de Quimper et la communauté d'agglomération Quimper communauté ; que, par suite, les conclusions que l'EARL du Quinquis, venant aux droits de MM. A... C... et du B...du Quinquis, présente contre celles-ci en appel constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la société Véolia-Eau :
  3. Considérant qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; que ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie générale des eaux (CGE) aux droits de laquelle vient la société Véolia-Eau, s'est vue confier dans le cadre d'un contrat d'affermage, à compter de l'année 1986, l'exploitation du service collectif d'assainissement des eaux usées, des installations de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales dont la ville de Quimper est propriétaire ; qu'un nouveau contrat a été signé pour une période de 10 ans à compter du 3 février 2001 avec un périmètre d'affermage correspondant au territoire de la commune de Quimper ; que, par avenant signé le 30 septembre 2004, le contrat d'affermage relatif au service d'assainissement collectif a été transféré à la communauté d'agglomération Quimper communauté à compter du 1er janvier 2002 ; que la gestion du contrat continue d'être assurée par la ville de Quimper s'agissant de ses dispositions relatives aux eaux pluviales et aux postes de lutte contre les inondations ; que sur la période 1988-2004, un phénomène d'inondation partielle de certaines prairies du B...du Quinquis a été constaté ; que les requérants imputent la perte d'usage des prairies et la surmortalité de l'élevage aux débordements du poste de relèvement des eaux usées du Quinquis vers la station d'épuration, qui se mélangent à l'eau du ruisseau du même nom venant inonder les prairies en cas de fortes précipitations ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé que l'inondation des prairies provient, d'abord, des débordements du ruisseau du Quinquis, lequel recueille les eaux d'un bassin versant important et dont l'urbanisation a été croissante sans adoption de mesures compensatoires adaptées ; que la surmortalité du bétail provient aussi de la pollution ponctuelle des herbages par les débordements du ruisseau, qui draine des eaux pluviales de médiocre qualité en raison de la présence en amont d'établissements potentiellement polluants, des déjections de bêtes malades, qui s'abreuvent à une eau impropre, ainsi que d'une insuffisance des vaccinations ; qu'ensuite, le poste de relèvement auquel les requérants imputent principalement la cause des dommages mentionnés ci-dessus, construit en 1976, est, en dépit des travaux de modernisation entrepris depuis 1991, insuffisamment protégé des crues, les regards du réseau " eaux usées " étant notamment situés en dessous de la côte inondable ; qu'enfin, les débordements au ruisseau s'expliquent, non par la sous-capacité de pompage du poste de relevage, laquelle n'est pas établie, mais par des pannes de pompes que l'expert attribue à la conception même de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les rejets du poste de relèvement dans le ruisseau du Quinquis lors de fortes précipitations et leur arrivée dans les prairies des requérants trouvent ainsi leur origine, non dans un défaut d'entretien du poste, ou une faute dans son exploitation, mais dans la conception même de l'ouvrage, tenant à son implantation et à ses caractéristiques ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la condamnation de la société Véolia-Eau, venant aux droits de la compagnie générale des eaux, à raison des débordements du poste de relevage ;
  6. Considérant, en second lieu, que si la société fermière a une obligation de conseil et d'assistance technique, en vertu de l'article 2-4 du contrat d'affermage, l'obligation d'aviser la collectivité sur l'insuffisance des réseaux est conditionnée par l'augmentation du volume et de la composition des eaux usées ; qu'à raison d'une telle augmentation, la compagnie générale des eaux a mentionné la nécessité dès 1998 de la " création d'une bâche tampon pour garantir le non passage au trop plein en cas de problème de pompage " ; qu'elle a proposé dès le 11 juin 1999 des travaux de renforcement du poste de relèvement du Quinquis pour un montant de 450 000 francs ; que, dans un rapport de 2001, elle a conseillé d'opérer " un renforcement du pompage " dans la perspective de l'installation à Kerdroniou des établissements Armor-Lux, en application des articles 31 et 31-2 du contrat d'affermage ; que, par suite, les requérants ne sont pas davantage fondés à rechercher la responsabilité du fermier pour manquement à l'obligation de conseil et d'assistance figurant à l'article 37 du traité d'affermage et aux stipulations de l'article 11 du même traité, qui posent le principe de la responsabilité du fermier, dès la prise en charge des installations, pour les dommages causés par le fonctionnement du service et des ouvrages dont il a la charge ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par Quimper communauté et la ville de Quimper, que MM. A... C... et A...B...du Quinquis, aux droits desquels vient l'EARL du Quinquis, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé d'engager la responsabilité de la compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle vient Véolia-Eau, à raison des dysfonctionnements du poste de relèvement du Quinquis ; Sur les dépens :
  8. Considérant que les dépens, y compris les frais d'expertise, doivent être laissés à la charge de MM. A... C...et du B...du Quinquis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Véolia-Eau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EARL du Quinquis, venant aux droits de MM. A... C...et du B...du Quinquis, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EARL du Quinquis, venant aux droits de MM. A... C... et du B...du Quinquis, les sommes que demandent la société Véolia, la ville de Quimper et la communauté d'agglomération Quimper communauté, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. A... C...et du B...du Quinquis, aux droits desquels vient l'EARL du Quinquis, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Véolia-Eau, par la ville de Quimper et par la communauté d'agglomération Quimper communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Quinquis, venant aux droits de M. D... A... C..., de M.F... A... C..., et du B...du Quinquis, à la société Véolia-Eau, venant aux droits de la compagnie générale des eaux, à la ville de Quimper et à la communauté d'agglomération Quimper communauté. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 juin
  11. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 11NT02081

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