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11NT02260

CETATEXT000027826056 J4_L_2013_06_000001102260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 11NT02260, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02260 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CASADEI-JUNG M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la commune de Courville-sur-Eure, représentée par son maire en exercice, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Courville-sur-Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2551 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Iris Conseil à lui verser la somme de 55 918,54 euros en réparation du préjudice résultant de ses manquements dans l'exécution du marché relatif à la réalisation de travaux de restructuration de la rue d'Alsace à Courville-sur-Eure ; 2°) de condamner la société Iris conseil à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 ; 3°) de mettre à sa charge les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal administratif d'Orléans taxés et liquidés à la somme de 6 165,54 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société Iris Conseil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les premiers juges se sont fondés, pour rejeter sa demande, sur le moyen d'ordre public tiré de la fin des relations contractuelles sans en avoir préalablement informé les parties conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que par suite, le jugement attaqué est irrégulier ; - que la responsabilité contractuelle perdure tant que le marché n'est pas soldé par le règlement d'une facture définitive ; que la réception intervenue le 17 juillet 2006 n'est qu'une réception partielle qui ne concerne que la tranche ferme ; que la réception est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché et que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire toute réclamation à cet égard ; que, le maire de la commune ayant contesté la créance de la société, le marché n'est pas soldé ; - que la responsabilité contractuelle de la société Iris Conseil Aménagement, maître d'oeuvre, est engagée du fait de la faute qu'elle a commise en élaborant un programme de travaux ignorant les contraintes inhérentes à la reprise d'un mur ancien dont la destruction et la reconstruction, dont le coût est évalué à 55 482 euros, conditionnent la réalisation de la tranche conditionnelle ; qu'elle a ainsi failli à son devoir de conseil ; - qu'il appartient à cette société de réparer les conséquences de ses fautes en prenant à sa charge le coût des travaux de destruction-reconstruction du mur en cause, ainsi que les frais de la première expertise amiable qui s'élèvent à 436,54 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la société Iris Conseil Aménagement, par Me Lafay, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Courville-sur-Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que les parties avaient soulevé, au cours du débat de première instance, le moyen tiré de la fin des relations contractuelles du fait de la réception de la tranche ferme et du refus de la commune de payer la facture de travaux réalisés non payés ; que la fin des relations contractuelles n'ayant pas été soulevée d'office par les premiers juges, aucune irrégularité du jugement ne peut être alléguée de ce fait ; - que la réception sans réserve des travaux de la tranche ferme, intervenue le 17 juillet 2006, a mis fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne la conception de l'ouvrage ou la direction des travaux ; - que, par un courrier du 28 mars 2011, la commune a refusé de lui régler le solde du marché qu'elle réclamait à l'issue de sa proposition de décompte ; que, par ce courrier, la commune a notifié à la société Iris Conseil Aménagement le décompte général, devenu définitif, faute pour la société de l'avoir contesté dans les délais prévus ; que, de ce fait, toutes les relations contractuelles, y compris celles relatives à l'exécution financière du marché, ayant cessé, la commune n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité contractuelle ; - qu'elle n'était pas en mesure de découvrir, lors des études préalables, la faible profondeur des fondations du mur privatif en litige ; qu'aucun manquement ne peut ainsi lui être reproché au motif qu'elle n'aurait pas prescrit les investigations préalables nécessaires ; que si ce mur avait présenté un danger, il appartenait au maire de la commune de prescrire aux propriétaires les mesures nécessaires dans le cadre de ses pouvoirs de police ; - qu'il appartenait à la société Colas, chargée des travaux, de s'assurer de leur faisabilité ; que l'offre de cette société est réputée comprendre tous les travaux accessoires nécessaires ; qu'il lui incombait de prévoir les mesures nécessaires à la protection des existants ; - que, la tranche conditionnelle n'ayant pas été affermie, la commune ne démontre aucun préjudice ; - que le rapport d'expertise ne se prononce pas sur sa part de responsabilité au regard de celle des autres intervenants ; que le montant réclamé par la commune correspond à celui de la destruction du mur et de la reconstruction d'un mur neuf ; que le versement de cette somme enrichirait sans cause la collectivité publique et les propriétaires ; - que les frais d'expertise ne peuvent être mis qu'à la charge de la commune qui a décidé les travaux ; qu'il en va de même pour ceux de l'expertise amiable diligentée unilatéralement par la commune à la suite du refus de la société Colas d'exécuter les travaux de la tranche conditionnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour la commune de Courville-sur-Eure, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; Elle soutient en outre : - que la fin des relations contractuelles n'a pas été évoquée au cours du débat de première instance ; qu'il a seulement été question de la réception des ouvrages mais pas du règlement financier du marché ; qu'aucun décompte n'a été régulièrement établi ; - qu'hors le risque d'effondrement lié aux travaux, le mur en litige ne menaçait pas ruine ; qu'ainsi, aucune carence du maire ne saurait lui être reprochée pour atténuer la responsabilité de la société Iris conseil ; - que cette société ne peut sérieusement prétendre qu'elle était dans l'incapacité de prévoir la faible profondeur du mur riverain dès lors que cette affirmation est démentie par le rapport de l'expertise ; que la découverte tardive de la fragilité du mur révèle une faute dans la mission du maître d'oeuvre à qui il appartient de vérifier la faisabilité du projet ; - que la tranche conditionnelle a été affermie dans les faits puisque c'est au cours de sa réalisation que les difficultés liées à la présence d'un mur privé sont nées ; que l'ordre verbal de commencer ces travaux a été réitéré le 19 juillet 2006, dans le délai de 12 mois à compter du point de départ du délai d'exécution de la tranche ferme prévu au marché ; - qu'aucun des constructeurs présents aux opérations d'expertise n'a contesté la proposition de reprise du mur formulée par l'expert ; que la société Iris conseil ne peut ainsi contester le coût des travaux qui lui incombent ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour la société Iris Conseil Aménagement, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Elle fait valoir en outre : - qu'aucun ordre de service relatif à la tranche conditionnelle n'ayant été émis, il résulte des termes de l'article 2.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG-travaux) que les obligations réciproques des parties avaient pris fin ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour la commune de Courville-sur-Eure, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; Elle soutient en outre : - que la réception du 17 juillet 2006 ne concernant que la tranche ferme, celle-ci ne peut être que partielle, alors que la tranche conditionnelle a été affermie ; - que les fautes relevées à l'encontre de la société Iris concernent les travaux de la tranche conditionnelle dont les prescriptions insuffisantes sont à l'origine du litige en cours ; que ce maître d'oeuvre ne peut donc invoquer la réception de travaux sans lien avec le litige ; - que l'intervention d'un nouveau maître d'oeuvre ne vaut pas résiliation implicite du marché ; - que la circonstance que les travaux de la tranche conditionnelle ont débuté sans ordre de service écrit ne révèle pas que cette tranche n'aurait pas été affermie ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la commune de Courville-sur-Eure, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; Elle soutient en outre : - que la lettre du maire en date du 23 mars 2011 ne vaut pas établissement du décompte général et fin des relations contractuelles pour ce qui concerne la liquidation des droits et obligations financiers du marché ; - que le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de diagnostic des existants ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013 après la clôture de l'instruction, présenté pour la société Iris Conseil Aménagement ; Vu la note en délibéré, enregistré le 21 mai 2013, présentée pour la commune de Courville-sur-Eure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Casadei, avocat de la commune de Courville-sur-Eure ; - et les observations de Me Lafay, avocat de la société Iris Conseil Aménagement ;

  1. Considérant que, par une convention de maîtrise d'oeuvre signée le 20 octobre 2004, la commune de Courville-sur-Eure a confié aux sociétés " Iris Conseil Aménagement " et " Maîtrise d'Oeuvre Coordination Sécurité " la maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration de la rue d'Alsace dont la réalisation, confiée à la société Colas par un marché du 26 décembre 2005, devait s'effectuer en une tranche ferme et une tranche conditionnelle ; que la tranche ferme a été réceptionnée sans réserves le 17 juillet 2006 ; que, par une lettre du 13 juillet 2006, la société Colas a refusé d'exécuter les travaux de la deuxième tranche en raison du risque d'effondrement d'un mur riverain qu'aucun étaiement ne permettait d'éviter ; que, la commune de Courville-sur-Eure ayant mis en demeure, le 19 juillet 2006, la société Colas d'exécuter les travaux auxquels elle était contractuellement tenue, celle-ci a réitéré son refus le 27 juillet 2006 ; qu'à la demande de la commune, le président du tribunal administratif d'Orléans, par des ordonnances des 5 avril 2007 et 4 août 2008, a désigné M. A...en qualité d'expert ; qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 21 juillet 2009, la commune de Courville-sur-Eure a saisi ce tribunal afin d'obtenir de la société Iris Conseil Aménagement, qui vient également aux droits de la société " Maîtrise d'Oeuvre Coordination Sécurité ", le versement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la somme de 55 918,54 euros correspondant au coût de destruction et de reconstruction du mur en litige tel que chiffré par l'expert, et des frais d'une expertise amiable ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la requête de la commune de Courville-sur-Eure, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la fin des rapports contractuels entre la commune et son maître d'oeuvre ; qu'en se prononçant le tribunal s'est borné à répondre aux moyens dont il était saisi en exerçant son office sur le terrain juridiquement approprié, sans soulever un moyen d'ordre public qu'il aurait dû communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité contractuelle de la société Iris Conseil Aménagement :
  3. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;
  4. Considérant que les dommages dont, en sa qualité de maître d'ouvrage, la commune demande réparation sur un terrain contractuel à la société Iris Conseil Aménagement ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais aux préjudices financiers subis par la commune en raison des travaux supplémentaires dont la nécessité est apparue en cours d'exécution du marché ; qu'ainsi, la réception de la seule tranche ferme de l'ouvrage, prononcée sans réserves le 17 juillet 2006, ne peut, en tout état de cause, avoir eu pour effet de mettre fin aux obligations de la société Iris Conseil Aménagement portant sur l'ensemble de la conception et du suivi de l'exécution des travaux, tant que n'était pas intervenue la notification du décompte général définitif du marché dont cette société était titulaire ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction, que si la société a adressé au maître d'ouvrage un projet de décompte final le 16 mars 2011, le maire de Courville-sur-Eure s'est borné à refuser le paiement du solde de 11 941,73 euros TTC demandé par la société Iris Conseil Aménagement par un courrier simple du 28 mars 2011 qui ne peut en l'espèce être regardé, ni dans sa forme ni par son contenu, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme ayant constitué le décompte général prévu par l'article 12.3 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles applicable au marché ; que, par suite, la société maître d'oeuvre, qui ne peut utilement invoquer la circonstance que la tranche conditionnelle de travaux n'aurait pas été effectivement affermie dès lors que la commune a mis en demeure les constructeurs d'exécuter les travaux de cette tranche, et dont la mission de maitrise d'oeuvre portait sur l'entière exécution du marché de travaux et non sur la seule tranche ferme, restait tenue à l'égard de la commune maître d'ouvrage des obligations financières résultant du marché dont elle était titulaire, alors même que cette commune indique avoir confié, à compter du mois de mars 2011, la poursuite de la maîtrise d'oeuvre pour l'exécution de la seconde tranche de travaux à une autre société ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la fin des relations contractuelles entre les deux parties pour rejeter la demande de la commune de Courville-sur-Eure ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Courville-sur-Eure devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour ;
  6. Considérant qu'aux termes des articles 20 et suivants du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre : " Article 20 : Les études d'avant-projet ont pour objet : a) De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ; (...) c) De proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation ; d) De permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ; e) D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées (...) ; Article 21 : Les études de projet ont pour objet : a) De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ; b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ; (...) e) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ; f) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution d'ensemble et, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation ; (...) Article 24 I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : (...) b) D'établir tous les plans d'exécution, repérages et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; c) D'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé par lots ; (...) II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa." ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée dans les conditions rappelées ci-dessus, que la faible profondeur des fondations du mur riverain de la rue d'Alsace rendait impossible en l'état tout terrassement pour réaliser les travaux prévus ; que si cette profondeur réduite n'était pas visible par les maîtres d'oeuvre lorsqu'ils ont prescrit les travaux dans le cadre de la mission de conception dont ils étaient chargés, les faux aplombs de 10 à 25 cm que présentait le mur étaient quant à eux parfaitement visibles, de sorte que l'insuffisance de ses fondations était prévisible pour des hommes de l'art normalement diligents ; qu'en outre, dans son offre de service, la société Iris Conseil Aménagement s'était engagée à effectuer une visite préalable sur site pour répertorier les problèmes rencontrés et à définir sans ambigüité l'ensemble des prestations à réaliser, parmi lesquelles elle n'a pas fait figurer les travaux liés au mur en litige ; qu'ainsi, les prescriptions inadaptées du maître d'oeuvre ont fait obstacle à ce que la commune intègre dès l'origine dans son budget prévisionnel le coût important des travaux de démolition et de reconstruction du mur riverain ; que si la commune de Courville-sur-Eure aurait, en tout état de cause, dû supporter le coût des travaux supplémentaires en litige, les manquements de la société Iris Conseil Aménagement à ses obligations contractuelles d'établissement du coût prévisionnel lui ont causé un préjudice dont il sera fait une juste évaluation en le fixant, sur la base des conclusions du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, à 30 % du coût total des travaux de destruction et reconstruction du mur litigieux s'élevant à la somme de 55 918,54 euros ; que, par suite, et sans que puissent être utilement invoqués en l'espèce par la société Iris Conseil Aménagement, l'enrichissement sans cause des propriétaires du mur riverain, ou la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ou encore la circonstance qu'elle a de sa propre initiative renoncé à percevoir le solde de son marché, il y a lieu de condamner cette société à verser à la commune de Courville-sur-Eure la somme de 16 775,56 euros ;
  8. Considérant que si la société Iris Conseil Aménagement soutient que la société Colas devait prendre toutes les dispositions utiles et toutes précautions pour ne pas causer, lors de l'exécution des travaux, des détériorations sur les ouvrages existants, il ne résulte pas du rapport d'expertise que cette entreprise, qui était chargée des plans d'exécutions et des travaux d'exécution aurait, en s'abstenant d'engager les travaux, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte en revanche de ce rapport que l'expert impute l'intégralité des manquements au seul maître d'oeuvre ; que, par suite, la société Iris Conseil Aménagement, qui au demeurant n'a pas demandé à être garantie par la société Colas des condamnations prononcées à son encontre, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne devrait pas être la seule redevable des surcoûts supportés par la commune ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Iris Conseil Aménagement à verser à la commune de Courville-sur-Eure la somme de 16 775,56 euros TTC ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010, date d'introduction de la demande de première instance ; Sur les frais d'expertise :
  10. Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 24 août 2009 à la somme de 6 165,54 euros sont mis à la charge de la société Iris Conseil Aménagement ; que, par ailleurs, la commune de Courville-sur-Eure n'établit pas qu'elle aurait supporté la charge de l'expertise amiable pour le montant qu'elle demande de 436,54 euros ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la société Iris Conseil Aménagement à lui verser cette somme ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courville-sur-Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Iris Conseil Aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Iris Conseil Aménagement le versement à la commune de Courville-sur-Eure de la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2551 du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2011 est annulé. Article 2 : La société Iris Conseil Aménagement est condamnée à verser à la commune de Courville-sur-Eure la somme de 16 775,56 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet
  12. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 165,54 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 août 2009, sont mis à la charge définitive de la société Iris Conseil Aménagement. Article 4 : La société Iris Conseil Aménagement versera à la commune de Courville-sur-Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Courville-sur-Eure est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la société Iris Conseil Aménagement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courville-sur-Eure et à la société Iris Conseil Aménagement. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
  13. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02260

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