CETATEXT000027826057 J4_L_2013_06_000001102468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 11NT02468, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02468 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BASCOULERGUE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances, dont le siège est 1, rue du Maréchal Leclerc à Saint Gilles Croix de Vie
(85800), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances (SHGSV) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7351 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de la région des Pays de la Loire lui retirant le bénéfice de l'agrément "vacances adaptées organisées" attribué le 2 mai 2006 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Elle soutient que : - le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de prendre en compte ses observations à la suite de la notification du projet d'arrêté de retrait d'agrément du 14 octobre 2008 ; la circulaire n° DGAS/SD3/2006/190 du 28 avril 2006 prévoit que les rapports circonstanciés qui feraient état de conditions d'accueil non conformes à l'agrément et de nature à mettre en danger les vacanciers doivent être suivis d'injonctions aux fins d'amélioration de l'organisation des séjours alors qu'en l'espèce aucun des rapports établis par la DRASS n'a le caractère d'un rapport circonstancié ; - le préfet s'est lui-même fondé sur la circulaire du 28 avril 2006 pour prendre sa décision, alors que le TA a retenu que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, présenté par le préfet de la région Pays de la Loire ; Le préfet fait valoir que : - il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; conformément aux dispositions de l'article R. 412-17 du code du tourisme, l'organisme a été avisé par lettre recommandée notifiée le 16 octobre 2008 du projet d'arrêté portant retrait d'agrément ; l'organisme a disposé d'un mois pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait lors d'un entretien, le 29 octobre 2008, avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; le dossier d'observations que l'organisme lui a transmis a été attentivement examiné ; - la lecture du dossier d'observations de l'organisme a mis en évidence des dysfonctionnements qui n'avaient pas été identifiés lors des contrôles ; - sur vingt-cinq rapports transmis à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dix rapports font état de dysfonctionnements importants ; ces rapports mettent en évidence des défauts de soins ou des carences dans le suivi et l'administration de traitements médicamenteux ; - le préfet de la Lozère a été amené à prendre un arrêté de fermeture du séjour à Florac du 2 au 23 août 2008 en raison des insuffisances graves constatées ; le ministre de la solidarité n'a pas donné suite au recours hiérarchique de la société contre l'arrêté du préfet de la Lozère ; - les conditions dans lesquelles certains séjours se sont déroulés lors de l'été 2008 témoignent des difficultés de l'organisme à assurer le respect de ses engagements ; - la société a eu le temps depuis 2006 de s'adapter à la nouvelle législation relative à la prise en charge des personnes accueillies ; - le chapitre II de la circulaire du 28 avril 2006 précise que, lors des visites de centres de vacances, les autorités doivent s'assurer de la sécurité et du caractère adapté et adéquat des prestations offertes au public accueilli en ce qui concerne les conditions d'hygiène, la proximité des services médicaux nécessaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du tourisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Bascoulergue, avocat de la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances ;
- Considérant que la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de la région des Pays de la Loire lui retirant le bénéfice de l'agrément "vacances adaptées organisées" attribué le 2 mai 2006 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-
- Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies." ; qu'aux termes de l'article R. 412-16 du même code : "Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour. En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour. Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément "vacances adaptées organisées" n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou d'un médecin inspecteur de santé publique et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 412-17 dudit code : "L'agrément "vacances adaptées organisées" est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances s'est vu notifier le 16 octobre 2008, par lettre recommandée, le projet d'arrêté portant retrait d'agrément et qu'elle a exposé les observations qu'elle avait formulées par écrit lors d'un entretien qui s'est déroulé le 29 octobre 2008 avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles R. 412-15 et R. 412-16 du code du tourisme prévoient les modalités dans lesquelles sont contrôlés les lieux de vacances ayant bénéficié de l'agrément "vacances adaptées organisées", en particulier la possibilité d'établir un rapport circonstancié au préfet du département lorsque les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies ainsi que de procéder à des injonctions adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour ; que la procédure de contrôle ainsi organisée est distincte de celle prévue par l'article R. 412-17 du même code relative au retrait d'agrément, seule applicable en l'espèce ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir, en se prévalant au surplus de la circulaire n° DGAS/SD3/2006/190 du 28 avril 2006 dépourvue de caractère réglementaire et non des dispositions réglementaires applicables, qu'aucun des rapports établis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales n'a le caractère de rapport circonstancié ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région des Pays de la Loire aurait, pour prendre l'arrêté contesté, pris en compte des conditions de fonctionnement excédant celles prévues par les dispositions réglementaires précitées ;
- Considérant, en dernier lieu, que si la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances conteste le bien-fondé du retrait d'agrément dont elle a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que de nombreuses carences ont été constatées au cours des contrôles effectués depuis 2006, en particulier courant 2008, où le préfet de la Lozère a été amené à prendre un arrêté de fermeture du séjour organisé à Florac du 2 au 23 août 2008 en raison de dysfonctionnements graves ; que les manquements constatés depuis l'obtention de l'agrément le 2 mai 2006 se caractérisent notamment par des défauts de soins et de surveillance de résidents accueillis, des négligences quant au suivi des traitements médicamenteux et de l'hygiène corporelle des personnes handicapées, ainsi que par des insuffisances dans la formation des personnels encadrant les résidents et dans la qualité des prestations hôtelières offertes ; qu'ainsi, eu égard au caractère répété et à la gravité des manquements constatés, et en dépit de la circonstance que certains rapports ne feraient pas état de dysfonctionnements graves, notamment celui établi le 21 août 2008, le préfet de la région des Pays de la Loire ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en procédant au retrait de l'agrément "vacances adaptées organisées" attribué le 2 mai 2006 à la société hôtelière pour la gestion de tels séjours de vacances ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société hôtelière pour la gestion des séjours de vacances et au ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
- Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02468