CETATEXT000027826060 J4_L_2013_06_000001102494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 11NT02494, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02494 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN NDIAYE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour Mme B... E... néeC..., demeurant..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004581 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le consul de France a Yaoundé a refusé à Mlle A... D... la délivrance d'un visa de long séjour et de celle du 5 mai 2010 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 décembre 2009 ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2010 ; 3°) d'ordonner au consul général de France à Yaoundé de délivrer un visa de long séjour à Mlle D..., dans un délai de quinze jours ; 4°) de lui donner acte de ce qu'elle consent à toute expertise génétique que la cour pourrait ordonner ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 5 mai 2010 est illégale dès lors qu'au moment de saisir la commission de recours, le consulat de France à Yaoundé ne lui avait pas encore adressé la décision du 14 décembre 2009, qu'elle ne pouvait donc produire devant la commission ; le ministère des affaires étrangères ne lui a notifié cette décision qu'en 2011 ; contrairement à ce qui est indiqué, la commission ne lui a jamais demandé d'éléments complémentaires ; dès lors, la commission ne pouvait déclarer son recours irrecevable ; - les décisions contestées procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa n'est pas frauduleux ; le consulat n'a pas procédé à un examen attentif de la situation de Mlle D... ; - le refus de visa en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requérante ne soulève aucun moyen dirigé contre la décision d'irrecevabilité de la commission de recours ; - cette irrecevabilité a été opposée à bon droit ; - subsidiairement, le refus de visa opposé par le consul général de France à Yaoundé ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'acte de naissance produit au soutien de la demande n'est pas authentique ; - l'attestation d'authenticité émanant du maire de Sangmelina n'est pas probante ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans fondement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour Mme E..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 20 février 2013, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Il fait valoir que : - la commission n'a pas constitué de dossier et a retourné ses pièces à Mme E... ; en conséquence, il n'est pas à même de produire les documents demandés par la cour ; - à supposer que le motif d'irrecevabilité soit regardé non fondé, il entend procéder à une substitution de motif, le caractère apocryphe de l'acte de naissance de Mlle D... justifiant le refus de délivrance du visa sollicité ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour Mme E..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - elle n'a pas gardé copie de son recours du 10 février 2010, mais n'avait pas reçu la décision consulaire à cette date ; - cette décision était jointe à la décision contestée du 5 mai 2010 qui indique pourtant n'avoir pu l'identifier ; - la commission ne lui a jamais adressé une demande de complément de pièces ; - la demande de substitution de motif présentée par le ministre est sans fondement ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour Mme E..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et porte à la somme de 2 500 euros ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme E..., néeC..., de nationalité camerounaise, est mariée à un ressortissant français et réside en France ; qu'elle a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mlle F... D..., ressortissante camerounaise mineure qu'elle dit être sa fille née d'une précédente union ; que, par une décision du 10 juillet 2009, le préfet du Calvados a autorisé ce regroupement familial ; que, toutefois et par une décision du 14 décembre 2009, notifiée à Mme E..., le consul général de France à Yaoundé a rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée pour Mlle D..., d'après cette décision le même 14 décembre 2009 ; que, par une lettre du 10 février 2010 reçue le 15 février 2010, Mme E... a frappé cette décision d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par une décision du 5 mai 2010, le président de cette commission, statuant sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable ; que Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 décembre 2009 ainsi que contre celle du 5 mai 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mai 2010 : En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
- Considérant que, si la demande présentée pour Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes le 1er juillet 2010 indiquait conclure à l'annulation de la seule décision du 14 décembre 2009, cette demande faisait état du recours présenté le 15 février 2010 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comme de la décision prise par le président de cette dernière le 5 mai 2010 ; que cette décision était, d'ailleurs, produite à l'appui de la demande ; que, dans ces conditions et dès le 1er juillet 2010, les conclusions de Mme E... devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 mai 2010 :
- Considérant qu'il résulte de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, placée auprès du ministre des affaires étrangères et de celui chargé de l'immigration, est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires ; que, selon l'article D. 211-6 de ce code, les recours devant cette commission doivent être motivés et rédigés en langue française ; qu'aux termes de l'article D. 211-8 du même code : " Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie " ; qu'en vertu de l'article D. 211-9 " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés " ;
- Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable le recours présenté par Mme E..., le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a statué au motif que " les éléments fournis ne permettent pas d'identifier la décision de refus de visa contre laquelle vous formez un recours " ;
- Considérant que, si la circonstance qu'un recours introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne permet pas d'identifier la décision de refus de visa contestée est au nombre des motifs permettant au président de la commission, en application de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter ce recours comme manifestement irrecevable, un tel motif de rejet ne saurait toutefois être opposé que dans la mesure où, d'abord invité à régulariser son recours en produisant la décision contestée, en justifiant de la présentation d'une demande de visa ou, à tout le moins, en fournissant des indications suffisantes propres à permettre d'identifier cette dernière, l'auteur de ce recours s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai imparti ;
- Considérant qu'en dépit des mesures d'instruction diligentées par la cour, aucune des parties n'a pu produire copie du recours du 10 février 2010 présenté par Mme E..., le ministre de l'intérieur précisant pour sa part qu'alors pourtant que ce recours a fait l'objet de la décision du 5 mai 2010, la commission en a sursis à l'enregistrement, n'a pas constitué de dossier et a retourné ses courriers à Mme E... ; que, si le ministre précise dans ses écritures que le secrétariat de la commission a demandé un complément de pièces à Mme E..., il n'a pas, en dépit d'une mesure d'instruction, produit copie de ce document, tandis que l'intéressée indique pour sa part ne pas avoir reçu une telle demande ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a adressé à la commission une lettre du 3 mai 2010 qui fait mention d'" une décision de refus de visa à ma fille Katia Dominique D... par le consulat de France à Yaoundé aux motifs de fraude à l'état civil " et comportait, ainsi, des indications suffisantes pour permettre à la commission d'identifier la décision de refus de visa contestée ; que la décision du 5 mai 2010 comporte une référence à cette lettre du 3 mai 2010 ; que, par ailleurs, il est établi que la notification à Mme E... de la décision du 14 décembre 2009 à laquelle avait initialement procédé le consulat général de France à Yaoundé n'a pas, pour une raison imputable à l'administration, atteint l'intéressée, qui n'a reçu cette décision qu'à la suite d'un nouvel envoi postal auquel il a été procédé en 2011 ; qu'enfin, Mme E... fait valoir, sans être contestée, que le pli recommandé par lequel lui a été notifiée la décision du 5 mai 2010 comportait, en outre, copie de la décision consulaire du 14 décembre 2009 - ce dont résulte que la commission en avait nécessairement connaissance -, en sorte qu'elle a pu, le 1er juillet 2010, en produire copie devant les premiers juges, avant même la nouvelle notification qui en a été faite par le consulat en 2011 ; qu'il en résulte qu'en statuant par le motif rappelé ci-dessus et sans établir avoir au préalable invité Mme E... à régulariser son recours, l'auteur de la décision du 5 mai 2010 a commis une erreur tant de droit que de fait ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le ministre demande à la cour, au motif d'irrecevabilité énoncé par la décision du 5 mai 2010, de substituer un motif tiré de ce que, eu égard selon lui au caractère apocryphe d'un acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa de long séjour de Mlle D..., cette demande devait être rejetée en raison de son caractère frauduleux ;
- Considérant, toutefois, que la décision du 5 mai 2010 émane du seul président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et non de la commission prise dans sa formation collégiale prévue à l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'examen d'un recours par cette formation collégiale constitue, pour les intéressés, une garantie procédurale ; qu'en outre et en dépit des éléments exposés par le ministre quant à l'authenticité de cet acte de naissance, le recours de Mlle E... devant la commission ne peut être regardé comme " manifestement mal fondé " au sens de l'article D. 211-9 du même code ; qu'enfin et comme il a été dit, le ministre précise que le recours de l'intéressée n'a pas été enregistré par le secrétariat de la commission, qui n'a pas constitué de dossier et a retourné ses courriers à Mme E... ; qu'eu égard à ces diverses circonstances, la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que, sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2010 ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, compte tenu de ses motifs, l'annulation de la décision du 5 mai 2010 implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de visa présentée pour Mlle D... ; qu'elle n'implique en revanche pas qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de réexaminer cette demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Mme E... de ce qu'elle consent à toute expertise génétique que la cour pourrait ordonner :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à une partie de ce qu'elle consent à une mesure d'expertise de cette nature ; que ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme E... à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2011, en ce qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 mai 2010, ainsi que cette décision du 5 mai 2010, sont annulés. Article 2 : Il est ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa présentée pour Mlle A... G...D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... née C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°11NT02494 2 1 335 Étrangers. 335-005 Étrangers. Entrée en France. 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.