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11NT02554

CETATEXT000027826068 J4_L_2013_06_000001102554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 11NT02554, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02554 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP DES JACOBINS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103899 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Sarthe, l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le maire de Vaas lui a délivré un permis de construire pour la réfection et l'extension d'un bâtiment existant ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Sarthe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le déféré du préfet de la Sarthe était irrecevable : d'une part, il était tardif et le permis de construire accordé ne pouvait plus être retiré passé le délai de trois mois suite à son édiction ; d'autre part, le préfet de la Sarthe ne lui a notifié ni son recours gracieux, ni son recours contentieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - en accordant le permis de construire déféré, le maire de la commune n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions articles N 1 et N 2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Vaas : le permis de construire litigieux a été en effet délivré pour la création d'une annexe dissociée de l'habitation principale située à proximité ; la surface hors oeuvre nette totale après extension ne dépasse pas une fois et demie la surface hors oeuvre nette avant toute extension ; - il est de bonne foi ; - il a engagé des travaux coûteux pour son projet qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de tiers ; - la commune n'a transmis l'arrêté litigieux du 30 juillet 2010 au contrôle de légalité que le 22 octobre 2010 ; le maire ne lui a pas indiqué l'existence d'un risque de déféré préfectoral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête d'appel de M. A... est irrecevable, faute pour ce de dernier d'apporter la preuve de la notification de sa requête à l'auteur de l'acte litigieux ; - son déféré devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable ; - le bâtiment initial n'était pas à usage d'habitation ; le projet de M. A... ne peut être regardé comme une extension d'un bâtiment existant mais comme une construction nouvelle ; - en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, il demande la nomination d'un expert afin de déterminer la nature des matériaux utilisés et les modalités techniques de sa conception - le permis de construire litigieux ne respecte pas l'article N2 du règlement du POS ; - la construction litigieuse n'est pas à proximité immédiate de l'habitation principale de M. A... ; elle n'a donc pas le caractère d'accessoire à cette dernière ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour M. A..., qui confirme ses précédentes écritures ; Il soutient, en outre, que sa requête d'appel n'est pas irrecevable, dès lors que sa notification à l'auteur de l'acte ne s'imposait pas et que le préfet n'apporte pas la preuve de la réception par la commune de son recours gracieux du 21 décembre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par la commune de Vaas, représentée par son maire en exercice ; Vu la mise en demeure du 3 octobre 2012 adressée à la commune de Vaas sur fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la commune de Vaas, représentée par son maire en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; La commune de Vass conclut à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes ; Elle soutient que : - la requête d'appel de M. A... est recevable ; - le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article N2 du règlement du POS : si le projet de construction ne peut être qualifié d'extension d'une habitation existante, il en constitue, en tout état de cause, une annexe dissociée ; le projet de construction respecte les règles relatives à l'extension des bâtiments existants prévues par cet article ; - la demande de permis de construire de M. A... mentionne l'existence d'une construction à usage d'habitation (domicile) sur le terrain d'assiette du projet comprenant les parcelles ZR11, ZR12 et ZR13 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté par le préfet de la Sarthe, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 14 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la commune de Vaas, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de MeD..., substituant Me Hay, avocat de M. A... ; - et les observations de Me B..., substituant Me Plateaux, avocat de la commune de Vaas ;

  1. Considérant que par arrêté du 30 juillet 2010 le maire de Vaas a accordé à M. A... un permis de construire pour la réfection et l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain situé au lieu-dit " La Cornillière " ; que M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Sarthe, cet arrêté ; Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Sarthe devant le tribunal administratif :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ;
  3. Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; que les dispositions précitées du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'arrêté litigieux du 30 juillet 2010 du maire de Vaas a été transmis en préfecture le 22 octobre 2010 ; que par lettre du 21 décembre 2010, reçue en mairie de Vass le 22 décembre suivant, le préfet de la Sarthe a demandé au maire le retrait de cet arrêté ; que le maire, par lettre du 17 février 2011, reçue en préfecture le 23 février suivant, en se bornant à indiquer que le pétitionnaire ne lui avait pas demandé de retirer son projet, a implicitement mais nécessairement opposé un refus à la demande du préfet ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet de la Sarthe, enregistré le 20 avril 2011 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardif ;
  5. Considérant, en deuxième lieu,, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ...à l'encontre... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet... est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ...La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a notifié, le 22 décembre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. C... A..., bénéficiaire du permis de construire litigieux, une copie du recours gracieux formé le 21 décembre 2010 auprès du maire de Vaas, et a, par ailleurs, adressé une copie de son déféré, par lettres recommandées avec accusés de réception des 20 et 28 avril 2011, à M. C... A...et au maire de Vaas ; qu'il a ainsi satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant enfin qu'une copie de la décision contestée du 17 février 2011 du maire de Vaas a été produite au dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir opposées au déféré du préfet de la Sarthe doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2011 du maire de Vaas :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vaas applicable à la zone N dite " zone naturelle protégée pour les sites et paysages et les risques naturels " : " Sont interdits (....) les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception (...) de celles visées à l'article 2 (...) ; qu'aux termes de l'article N2 du même règlement : " Sont autorisées sous conditions (...) l'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d'annexes dissociées sous réserve que la surface hors oeuvre nette après extension ne dépasse pas une fois et demi la surface hors oeuvre nette existante en m2 avant toute extension... " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A..., qui a pour objet " l'extension d'un rendez-vous de chasse existant ", situé en zone N du PLU, sur une parcelle jouxtant celle de son habitation principale, et distante de quelque 50 mètres de cette dernière, consiste en la réalisation, à la place d'un bâtiment de plain-pied de 26 m² de superficie, en mauvais état, réalisé en plaques de ciment et surmonté d'un toit à faible pente en fibro-ciment, d'une construction d'environ 72 m² de surface au sol, composée de murs en enduit, d'une toiture à double pentes en tuiles, de combles aménageables ainsi que d'une fenêtre et de deux portes-fenêtres au rez-de-chaussée ; qu'un tel projet, eu égard à ses caractéristiques, ne peut être regardé ni comme l'extension d'une construction à usage d'habitation existante, ni comme celle de l'habitation principale de M. A... dont il n'est pas à proximité immédiate, ni enfin, comme la création d'une annexe dissociée, dès lors que le bâtiment réalisé ne peut, compte tenu de son objet, être regardé comme une dépendance de l'habitation du pétitionnaire ; qu'il s'ensuit qu'en accordant le permis de construire litigieux le maire a méconnu les dispositions précitées des articles N1 et N2 du règlement du PLU de la commune de Vaas ;
  11. Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, de ce que son projet, pour lequel il a engagé des " travaux coûteux ", n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de tiers, de ce que la commune a transmis tardivement au service de la préfecture chargé du contrôle de légalité l'arrêté litigieux et, enfin, de la circonstance que le maire de la commune ne lui ait pas indiqué l'existence d'un risque de déféré préfectoral, pour contester le bien fondé de ce dernier ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Sarthe à la requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 juillet 2010 du maire de Vaas ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que demande le préfet de la Sarthe au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Sarthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Sarthe et à la commune de Vaas. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE '' '' '' '' 2 N° 11NT02554

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