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11NT02579

CETATEXT000027826069 J4_L_2013_06_000001102579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 11NT02579, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02579 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ROUSSEAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan, dont le siège est au 638, route du Lomer à Pénestin

(56760), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0801891, 0801896, 0802833 et 0803638 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 du conseil municipal de la commune de Baden approuvant son plan local d'urbanisme qu'en tant qu'elle ne classe pas en zone Nds, d'une part, les secteurs, classés en zone 1AUh et Aa s'étendant de Lann Vihan à La Lande Celino à l'ouest de la route départementale 316 et, d'autre part, le secteur de " Bois Bas -Pen Mern " classé à tort en zone UIm et la partie non urbanisée de ce même secteur classée à tort en zone Ubb ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Baden une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme ; le plan local d'urbanisme de Baden comporte une multitude de zones U, de taille réduite, établies autour de quelques constructions ; ces secteurs bâtis ne sont pas urbanisés ; le plan local d'urbanisme prévoit en fait l'ouverture à l'urbanisation de 50 petits groupements d'habitations et conserve toutes les zones U du plan d'occupation des sols qui avait été approuvé avant la loi littoral ; ces secteurs, qui ne constituent ni des hameaux nouveaux ni des villages constituent des zones d'habitation diffuses ; - la délibération méconnaît également les dispositions de l'article L. 146-4, III du code de l'urbanisme ; au sud de Locmiquel la zone U qui s'étend sur des terrains légèrement bâtis, situés dans la bande des 100 mètres, comprend un espace boisé classé ; Au secteur de Le Guern, dans la zone UBb1, la bande des 100 mètres imposée par loi n'est pas respectée ; en bordure du secteur UBb1 de Port Jakez, un recul devrait être respecté ; sur l'ensemble de la commune, en secteur Ac l'article A2 autorise la construction de bureaux, de vestiaire, de sanitaire, et d'un local de gardiennage, dont la nécessité n'est pas démontrée par la commune ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; les deux emplacements réservés à Toulindac, n° 9 et 28, et la zone Uip qui y sont créés affectent les parties naturelles d'un site inscrit, qui sont présumés constituer des espaces remarquables protégés ; le secteur 2AUh situé à proximité du bourg recouvre une zone humide, comme la zone 1AUh dont le classement a été annulé par le tribunal administratif de Rennes ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 novembre 2012 à Me Collet, avocat de la commune de Baden, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la commune de Baden, représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Baden conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre incident à l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes ; - à que soit mise à la charge de l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la délibération du 11 février 2008 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme aussi bien en ce qui concerne les villages les hameaux villages et les hameaux délimités par le plan local d'urbanisme en zone U ; - la délibération du 11 février 2008 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4, III du code de l'urbanisme, dès lors que les zones U incluses dans la bande des 100 mètres sont inscrites dans des parties urbanisées de la commune ; - les emplacements réservés n° 9 et 28 du plan local d'urbanisme ainsi que les zones Uip et ULm à Toulindac sont situés dans des zones urbanisées, n'ont aucun caractère remarquable et correspondent, s'agissant de la base nautique, au développement d'activités économiques de la commune ; les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - la zone 2AUh, correspondant au secteur du pré du Bois, qui est contigu au bourg, ne constitue pas un espace remarquable ; la zone humide est de faible importance et ne constitue pas une coupure d'urbanisation ; ce classement permet en outre d'assurer la protection des milieux naturels ; le plan local d'urbanisme est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes qui n'impose pas de classer les zones humides en espace remarquable ; le moyen tiré de la méconnaissance de la loi littoral par le plan local d'urbanisme d'une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale est inopérant ; - le jugement est entaché d'une double erreur d'appréciation en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 11 février 2008 ; en ce qui concerne le secteur s'étendant de Lann Vihan à la lande Celino à l'ouest de la RD 316, il ne s'agit pas d'un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; le classement en zone 1AUh de ce secteur correspond à l'objectif affiché dans le plan d'aménagement et de développement durable qui consiste à renforcer la position du bourg dans l'organisation urbaine ; des dispositions spécifiques assurent la protection des milieux naturels et la préservation du paysage ; en ce qui concerne le secteur de Bois Bas Pen Mern et la patrie non urbanisée de ce secteur, son classement en zone UIm était justifié par l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable de développer l'activité maritime en lien avec la construction navale et les équipements publics ; la partie non urbanisée est incluse dans le village de Pen-Mern ; le moyen tiré de la méconnaissance de la loi littoral par le plan local d'urbanisme d'une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale est inopérant ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan, représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat au barreau de Paris, qui demande, d'une part, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête et, d'autre part, que soit mise à la charge de la commune de Baden une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son intervention est recevable compte tenu de son champ d'action territorial et de son objet ; - les premiers juges ont écarté à tort les moyens d'annulation présentés en première instance tendant à l'annulation de la délibération en ce qu'elle procède au classement en zone AU d'une vaste zone d'une quinzaine d'hectares située en continuité avec le bourg de Baden, à l'est et au sud de celui-ci ; cette zone humide est reliée à la zone humide située à l'est de la RD 316, dont le classement a été annulé par le tribunal administratif de Rennes ; elle est répertoriée sur l'inventaire des zones humides de 2007 ; le préfet a signalé la présence de cette zone humide ; l'inventaire des zones humides du plan local d'urbanisme est insuffisant ; le projet de construction d'un lotissement prévu à l'est de la route départementale 316 empiète sur cette zone ; la déclaration loi sur l'eau souffre d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-11-h du code de l'urbanisme ; cette zone accueille une espèce protégée - la grenouille agile ; l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2009 du préfet du Morbihan portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant le lotissement " Charcot " à Baden a été annulé le 14 décembre 2012 par le tribunal administratif de Rennes ; - la création de 50 ha de zones 1AU est contraire aux objectifs de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; la capacité d'accueil prévue par le plan local d'urbanisme doit être proportionnée aux capacités de traitements des eaux usées par le système d'assainissement collectif de la commune ; les 2 stations d'assainissement collectif de Baden ne fonctionnent pas correctement et ne pourront faire face à l'accroissement de la population prévue par le plan local d'urbanisme ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2013 reportant la clôture d'instruction au 20 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour la commune de Baden, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle ajoute que : - s'agissant de la zone humide, l'éventuelle insuffisance ou irrégularité du dossier loi sur l'eau établi pour la réalisation du lotissement Charcot à Baden ou encore l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2009 sont inopérantes à l'appui du recours contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; l'inventaire du bureau d'études ECR établi pour le plan local d'urbanisme a pris en compte l'ensemble des zones humides répondant aux critères alors en vigueur ; le plan local d'urbanisme assure la préservation des zones humides ; - s'agissant du système d'assainissement collectif, les dysfonctionnements constatés sur les stations d'épuration ne sont pas liés à l'ouverture de l'urbanisation ; les graphiques annuels de débits hydrauliques fournies par la fédération ne correspondent pas aux chiffres des délégataires ; le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est suffisant sur ce point ; la nécessité de modifier la structure du réseau d'assainissement a été prise en compte par les auteurs du plan local d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Mme Echard, présidente de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan ; - et les observations de MeA..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Baden ; 1. Considérant que, par une délibération du 11 février 2008, le conseil municipal de la commune de Baden (Morbihan) a approuvé son plan local d'urbanisme ; que, par jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan, cette délibération, en tant qu'elle ne classe pas en zone Nds, d'une part, les secteurs, classés en zone 1AUh et Aa s'étendant de Lann Vihan à la Lande Celino à l'ouest de la route départementale 316 et, d'autre part, le secteur de Bois Bas - Pen Mern classé à tort en zone UIm ; que l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Baden relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé partiellement ladite délibération ; Sur l'intervention de la fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan : 2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci et qu'en vertu du second alinéa, toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément ; 3. Considérant qu'il résulte des statuts de la fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan qu'elle réunit des associations ayant pour objet la protection de l'environnement et du cadre de vie dans le golfe du Morbihan ; que cette fédération a pour but de faciliter et de maintenir les liens entre ses membres, de les assister et de participer à des actions collectives pour protéger l'environnement terrestre et côtier, les écosystèmes, les paysages du patrimoine naturel notamment en matière d'urbanisme, sur les territoires du pays de Vannes et d'Auray et de la zone maritime adjacente ; qu'à cet égard, la fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan soutient notamment que le plan local d'urbanisme de Baden n'a pas pris suffisamment en compte le sous dimensionnement et le dysfonctionnement de ses deux stations d'épuration, qui seraient de nature à porter atteinte à l'environnement naturel de Baden et du Golfe ; que, dans ces conditions, son objet statutaire lui confère un intérêt lui donnant qualité pour ester en justice contre le plan local d'urbanisme de la commune de Baden, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur l'appel principal de l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 123-5 dudit code, les zones urbaines, dites "zones U", représentent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; 6. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Baden ont répertorié 9 villages, comprenant de nombreux logements et des équipements publics, 5 secteurs fortement urbanisés, dits hameaux-villages, ne comportant ni équipement publics, ni commerces et enfin 26 hameaux ; que la commune a identifié toutes ces zones comme urbanisées au sens des dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme, au sein ou en continuité desquelles pouvait être autorisée une extension limitée de l'urbanisation, pour faire face à l'accroissement de population de la commune dans les 20 prochaines années ; que le conseil municipal a également décidé de renforcer la position du bourg dans l'organisation urbaine du territoire, dans le cadre d'opérations d'ensemble à dominante d'habitat permanent et de limiter les extensions, notamment en espaces proches du rivage, des villages et hameaux, aux périmètres des zones urbanisables ou d'urbanisation future ; qu'estimant, dans le projet d'aménagement et développement durable, que les besoins à venir en nombre de logements étaient de 850, le projet de plan local d'urbanisme définit deux secteurs d'extension majeure de l'urbanisation, l'un de 55 ha au sud du Bourg, devant accueillir 500 à 600 logements, l'autre d'une superficie de 4,5 ha dans la continuité du village de Toul Broch, situé à l'est du bourg, devant accueillir 50 logements ; qu'en complément, il est prévu de réaliser 300 autres logements dans le cadre de projets d'ensemble ou en dents creuses, dans trois secteurs de moindre importance, qui devraient être urbanisés à court ou moyen terme, au nord et à l'ouest du bourg, ainsi qu'à Locmiquel et à Bréafort, des réserves foncières étant définies dans le plan local d'urbanisme en continuité du bourg en direction de Mériadec ; qu'enfin, il est précisé qu'aucun hameau nouveau ou village n'est créé ; 7. Considérant que l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan fait valoir que la création d'une quarantaine de zones U, de taille très réduite et réparties sur l'intégralité du territoire de la commune, à partir de quelques constructions, constitue une extension de l'urbanisation non autorisée par ces dispositions et que ces ilots bâtis sont injustifiés et ne correspondent pas aux délimitations cadastrales des parcelles ; que la circonstance que le plan local d'urbanisme prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 50 petits groupements ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme, dès lors que l'extension de l'urbanisation ainsi projetée est réalisée avec les zones déjà urbanisées de la commune, caractérisées par une densité significative des constructions ; que la notion de continuité d'une extension de l'urbanisation avec l'agglomération existante au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dont l'objectif est de permettre le regroupement des constructions, doit s'apprécier par rapport aux immeubles construits et non par rapport aux limites parcellaires ; S'agissant de l'ouverture à l'urbanisation de certains villages : 8. Considérant que l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan fait valoir que la zone U s'étendant sur le village de la Croix correspond à un secteur dans lequel l'urbanisation est diffuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que le zonage UBb du secteur de la Croix recouvre un secteur d'urbanisation diffuse du territoire de la commune, comprenant certes 35 constructions et des terrains non bâtis, mais qui n'est pas en continuité avec le bourg de Baden, ou une autre zone urbanisée ; que ce secteur pavillonnaire ne peut être considéré comme un village au sens des dispositions précitées ; que la création de ce zonage n'est d'ailleurs pas justifiée par le parti d'aménagement du plan d'urbanisme ; que, dans ces conditions, en classant ce secteur en zone UBb, les auteurs de ce plan ont, eu égard à ses caractéristiques, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; S'agissant de l'extension de l'urbanisation des " hameaux villages " et des hameaux : 9. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme identifie le secteur de Kerihuel-Kerdrumel comme l'un des cinq hameaux villages ; que ce secteur comprend 25 constructions jouxtant le golf de Baden situé à l'ouest du territoire de la commune ; que le zonage UBb1 retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme dans un souci d'homogénéité recouvre un petit secteur densément urbanisé, mais également des parcelles non bâties à l'est, qui jouxtent des secteurs classés en zone agricole ou naturelle ; que la zone UBb1 n'est pas située en continuité avec une zone déjà urbanisée de la commune ; que le secteur pavillonnaire de Kérihuel et de Kerdrumel ne constitue ni un village, ni un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le zonage UBb1 du secteur de Kérihuel et de Kerdrumel est entaché d'une erreur d'appréciation ; 10. Considérant, d'autre part, que, s'agissant du secteur de Saint-Julien, qualifié de hameau village, il ressort des pièces du dossier qu'il est faiblement urbanisé et éloigné de toute zone d'habitation ; que la délimitation du zonage UBb retenu est de nature à caractériser une extension de l'urbanisation dans une zone d'urbanisation diffuse, dès lors que ce zonage inclut des parcelles non bâties ; que, par suite, le zonage UBb du secteur de Saint-Julien est entaché d'une erreur d'appréciation ; 11. Considérant, enfin, que l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan critique le classement en zone U des hameaux au motif que le plan local d'urbanisme a inclus à tort de nombreuses zones non bâties à l'intérieur de ces secteurs, regroupant un faible nombre d'habitations isolées, qui ne sont ni en continuité avec une zone urbanisée de la commune, ni un village ou un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il ressort des planches graphiques jointes que des parcelles non bâties ont effectivement été classées en zone UBb dans les hameaux de Keryonvah, de Grafel, de Le Parun, de Kerfanc, de Mane Cosquer, de la Lande Trevas, de Bot Conan et de Bocoan ; que le classement de ces parcelles en zone UBb est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors même que le périmètre de ces secteurs, qui existaient déjà dans le plan d'occupation des sols, n'aurait pas été modifié à l'occasion de l'approbation du plan local d'urbanisme ; 12. Considérant, en second lieu, que l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan fait valoir que la délibération du 11 février 2008 méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dès lors que les deux emplacements réservés à Toulindac, n° 9 et 28, et la zone ULn qui y sont créés affectent les parties naturelles d'un site inscrit, qui sont présumées constituer des espaces remarquables protégés ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...)
  1. g)Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930, modifiée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 dudit code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique (...) les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...)
  2. c)La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
  3. d)A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : (...) dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. " ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les emplacements 9 et 28 ont été réservés par la commune de Baden pour la construction d'une base nautique ; que le premier, correspond à l'aire de stationnement du second, qui, sur une surface de 28 000 m², doit accueillir les installations envisagées ; que la zone UL peut accueillir des activités de loisirs, de sports et d'hébergement touristique de plein air et comprend notamment la zone ULn ayant vocation à recevoir les installations nécessaires ; que la commune soutient que ce centre nautique existe déjà et que l'opération consiste à l'aménager et à le développer ; que le projet d'aménagement et développement durable a fixé pour objectif d'aménager les installations nautiques existantes intégrées dans les sites d'intérêt communautaire par l'adaptation des structures à terre et en mer ; que le schéma de cohérence territoriale du pays de Vannes prévoit son insertion paysagère dans le site, à travers notamment le respect des trames végétales, et préconise l'implantation d'un port à sec voile légère sur le site, en lien direct avec les besoins de la base nautique et en référence avec les pratiques exercées ; 15. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet de base nautique et de stationnement et le secteur ULn sont inclus dans le périmètre du site du Golfe du Morbihan, classé par arrêté du 15 avril 1965, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, lequel est composé de 20 300 ha de terres situées en zone littorale du Golfe du Morbihan, caractérisées par une grande variété des milieux naturels d'exception ; que cet espace a également été pour partie considéré comme une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux dans la communauté européenne, inventoriée dans le cadre de la directive n° 12/43 du 21 mai 1992 du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ; que, si quelques constructions sont situées à proximité immédiate à l'ouest et à l'est des emplacements réservés, ainsi que des lotissements plus importants au nord, il ressort des plans et photographies jointes au dossier que cet espace, dépourvu de construction, à l'exception d'une abritant le club nautique existant, forme un ensemble homogène qui ne peut être regardé comme présentant un caractère urbanisé ; qu'il constitue en conséquence une partie naturelle du site inscrit sans qu'il puisse être sérieusement soutenu, que le caractère naturel du site aurait été altéré par l'activité humaine ; 16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les aménagements envisagés, représentant une emprise de 28 000 m², affectent l'espace en cause de manière significative ; qu'alors même que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes et le schéma de mise en valeur de la mer préconisent une insertion paysagère soignée dans le site, à travers notamment le respect des trames végétales, et l'implantation d'un port à sec voile légère sur le site, en lien direct avec les besoins de la base nautique et en référence avec les pratiques exercées, l'emplacement réservé n° 28 et, par voie de conséquence l'emplacement réservé n° 9, alors même qu'il ne serait pas bitumé, ne sauraient être regardés comme des aménagements légers au sens du 2° alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ; que le classement ULn du secteur de Toulindac est entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur d'appréciation ; 17. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation totale ou partielle de la délibération contestée ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 en tant qu'elle classe en zone UBb1 les parcelles non bâties du secteur de Kérihuel et de Kerdrumel, en zone UBb les parcelles non bâties situées dans les hameaux de Saint-Julien, de Keryonvah, de Grafel, de Le Parun, de Kerfanc, de Mane Cosquer, de la Lande Trevas, de Bot Conan et de Bocoan, et en tant qu'elle crée les emplacements réservés 9 et 28 et le secteur ULn à Toulindac ; Sur l'appel incident de la commune de Baden : 19. Considérant que, pour faire droit partiellement à la demande de l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan, le tribunal administratif de Rennes a retenu que les zones humides liées au ruisseau de l'étang de Toulvern, lequel s'étend entre le bourg de Baden et l'étang de Toulvern sur la partie ouest de la route départementale 316, présentent un intérêt écologique majeur compte tenu de la diversité et de la qualité des habitats naturels qui, en dépit des mesures de protection incluses dans le règlement pour assurer la protection de l'ensemble des zones humides, ne pouvaient être incluses dans le secteur 1AUh du plan local d'urbanisme de la commune de Baden, correspondant au secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l'urbanisation ; 20. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) /
  4. e)les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés (...) " ; que la commune de Baden soutient que le secteur 1AUh de Lann Vihan n'est pas un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est en continuité immédiate avec le bourg de la commune ; que cette vaste zone, dépourvue de construction, qui se situe au sud-ouest du bourg comprend un important secteur humide, répertorié sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme, qui borde l'ouest de la RD 316 ; qu'il est constant que les parcelles en cause jouxtent le site inscrit du Golfe du Morbihan, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et le périmètre institué au titre de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, dite convention de Ramsar ; que le secteur 1AUh de Lann Vihan inclut les zones humides liées au ruisseau de l'étang de Toulvern, lequel s'étend entre le bourg de Baden et l'étang de Toulvern, qui présentent, selon l'inventaire détaillé des zones humides réalisée à l'appui du projet de plan local d'urbanisme, un intérêt écologique majeur compte tenu de la diversité et de la qualité des habitats naturels qu'il abrite ; que cette étude préconise d'inscrire les bordures du ruisseau en zone agricole naturelle à conserver, de préserver une bande non urbanisée et d'éviter toute urbanisation dans les prairies humides situées au sud du bourg et à l'ouest de la RD 316 ; que si, selon le rapport de présentation, le classement en zone 1AUh correspond à la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de renforcer la position du bourg dans l'organisation urbaine, cet enjeu concerne son développement dans le cadre d'opérations d'ensemble à vocation d'habitats dans d'autres secteurs géographiques - au sud est et de manière complémentaire à l'ouest et au nord du bourg ; que, s'agissant du secteur en cause, le zonage 1AUh apparaît contraire à la préservation des milieux naturels et notamment des zones humides, objectif partagé par le plan d'aménagement et de développement durable de la commune et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes ; 21. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. " ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'est pas inopérant, alors même que la commune est couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes, qui prévoit d'ailleurs une intégration des zones humides en zones naturelles ; que, par ailleurs, ce schéma de cohérence territoriale, s'il n'impose pas le classement des zones humides en espaces remarquables au sens de L. 146-6 du code de l'urbanisme, ne saurait être interprété comme y faisant obstacle ; que, dans ces conditions, alors même que le secteur 1AUh est proche du bourg de Baden, et nonobstant les mesures de protection incluses dans le règlement pour assurer la protection de l'ensemble des zones humides, la commune de Baden n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 146-6 et L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, en annulant partiellement la délibération du 11 février 2008 ; 22. Considérant, en second lieu, que pour faire droit partiellement à la demande de l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan, le tribunal administratif de Rennes a également retenu que le secteur de " Bois Bas - Pen Mern " avait été classé à tort en zone UIm et la partie non urbanisée de ce même secteur classée à tort en zone UBb ; 23. Considérant que la commune de Baden soutient que la zone UIm, destinée à l'accueil d'équipement publics d'intérêt général et d'activité liées à la réparation et au stationnement de bateaux, était justifié à la fois par l'objectif de garantir le potentiel des activités maritimes du plan d'aménagement et de développement durable, et par la présence du chantier naval de Pen Mern en continuité de ce secteur ; que, toutefois, ces parcelles non bâties, ainsi que les parties non urbanisées du secteur voisin classé en secteur UBb font partie du périmètre du site du Golfe du Morbihan, classé par arrêté du 15 avril 1965, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, lequel est composé de 20 300 ha de terres situées en zone littorale du Golfe du Morbihan, caractérisées par une grande variété des milieux naturels d'exception ; qu'en dépit de la proximité d'une soixantaine de constructions dans le secteur de Pen Mern, à l'ouest des parcelles en cause, ces deux secteurs, qui sont en continuité avec une importante zone Nds à l'est, s'étendant jusqu'à la mer, font partie intégrante du paysage remarquable du Golfe du Morbihan ; que, dans ces conditions, la commune de Baden n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 146-6 du code de l'urbanisme, en annulant partiellement la délibération du 11 février 2008 sur ce point ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de la commune de Baden ne peut donc qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan est admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 en tant qu'elle classe en zone UBb1 les parcelles non bâties du secteur de Kérihuel et de Kerdrumel, en zone UBb les parcelles non bâties situées dans les hameaux de Saint-Julien, de Keryonvah, de Grafel, de Le Parun, de Kerfanc, de Mane Cosquer, de la Lande Trevas, de Bot Conan et de Bocoan, et en tant qu'elle crée les emplacements réservés 9 et 218 et le secteur ULn à Toulindac. Article 3 : La délibération du 11 février 2008 est annulée en tant qu'elle classe en zone UBb1 les parcelles non bâties du secteur de Kérihuel et de Kerdrumel, en zone UBb les parcelles non bâties situées dans les hameaux de Saint-Julien, de Keryonvah, de Grafel, de Le Parun, de Kerfanc, de Mane Cosquer, de la Lande Trevas, de Bot Conan et de Bocoan, et en tant qu'elle crée les emplacements réservés 9 et 218 et le secteur ULn à Toulindac. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel principal de l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan et l'appel incident de la commune de Baden sont rejetés. Article 5 : Les conclusions de l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan, de la commune de Baden et de la fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan, à la commune de Baden et de la fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2013. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 11NT02579 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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