CETATEXT000027826071 J4_L_2013_06_000001102629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 11NT02629, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02629 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GOURVENNEC M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu l'ordonnance du 14 septembre 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour M. A... C... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 septembre et 27 octobre 2011, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5378 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision n° 336 du 20 juillet 2006 en tant qu'elle l'oblige à rembourser des frais de scolarité relatifs à sa formation d'élève officier ; 2°) d'annuler lesdites décisions des 20 juillet 2006 et 9 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'audience n'ayant pas été publique ; - ce jugement est insuffisamment motivé dès lors que la preuve de la publication des arrêtés nommant deux membres de la commission des recours des militaires n'a pas été apportée ; - la composition de la commission des recours des militaires était irrégulière ; - la décision du 9 janvier 2007 du ministre de la défense est entachée d'erreur d'appréciation ; - ce sont les brimades, vexations et humiliations qu'il a subies, dans la cadre de " pratiques traditionnelles d'intégration ", qui l'on contraint à demander sa démission ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère non public de l'audience de première instance ; - le jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes est suffisamment motivé ; - la composition de la commission des recours des militaires était régulière ; - la démission de l'intéressé résulte de sa volonté non équivoque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gourvennec, avocat de M. C... ; 1. Considérant que M. C..., engagé dans la marine nationale en 1999, a été reçu au concours interne d'admission à l'école navale en 2005 et a signé le 7 septembre 2005 un contrat d'élève officier de carrière à compter du 31 août 2005 ; que le 6 juillet 2006, il a présenté sa démission qui a été acceptée à partir du 1er août 2006 par une décision n° 336 du 20 juillet 2006 du directeur du personnel militaire de la marine, avec obligation de rembourser les frais de scolarité ; que M. C... interjette appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du ministre de la défense rejetant son recours préalable contre la décision du 20 juillet 2006 en tant qu'elle l'oblige à rembourser les frais de scolarité relatifs à sa formation d'élève officier ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'affaire a été examinée en audience publique ; 3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires en considérant que le vice-amiral Jouot et le contre-amiral Robert ont été régulièrement nommés en tant que membres de cette commission par arrêtés ministériels ; que les premiers juges n'avaient pas à préciser davantage leur réponse à ce moyen au regard de la manière dont celui-ci était soulevé ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 30 septembre 2005 et du 27 décembre 2005 du ministre de la défense, nommant respectivement le contre-amiral Robert et le vice-amiral Jouot membres de la commission des recours des militaires, ont été publiés au journal officiel de la République française les 25 octobre 2005 et 10 janvier 2006 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission manque en fait et doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du Décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière : " Les frais supportés par l'Etat pour assurer la formation des élèves sont remboursés dans les cas et conditions ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 10-2 de ce décret : " Sont tenus à remboursement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.