← France

11NT02629

CETATEXT000027826071 J4_L_2013_06_000001102629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 11NT02629, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02629 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GOURVENNEC M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu l'ordonnance du 14 septembre 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour M. A... C... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 septembre et 27 octobre 2011, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5378 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision n° 336 du 20 juillet 2006 en tant qu'elle l'oblige à rembourser des frais de scolarité relatifs à sa formation d'élève officier ; 2°) d'annuler lesdites décisions des 20 juillet 2006 et 9 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'audience n'ayant pas été publique ; - ce jugement est insuffisamment motivé dès lors que la preuve de la publication des arrêtés nommant deux membres de la commission des recours des militaires n'a pas été apportée ; - la composition de la commission des recours des militaires était irrégulière ; - la décision du 9 janvier 2007 du ministre de la défense est entachée d'erreur d'appréciation ; - ce sont les brimades, vexations et humiliations qu'il a subies, dans la cadre de " pratiques traditionnelles d'intégration ", qui l'on contraint à demander sa démission ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère non public de l'audience de première instance ; - le jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes est suffisamment motivé ; - la composition de la commission des recours des militaires était régulière ; - la démission de l'intéressé résulte de sa volonté non équivoque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gourvennec, avocat de M. C... ; 1. Considérant que M. C..., engagé dans la marine nationale en 1999, a été reçu au concours interne d'admission à l'école navale en 2005 et a signé le 7 septembre 2005 un contrat d'élève officier de carrière à compter du 31 août 2005 ; que le 6 juillet 2006, il a présenté sa démission qui a été acceptée à partir du 1er août 2006 par une décision n° 336 du 20 juillet 2006 du directeur du personnel militaire de la marine, avec obligation de rembourser les frais de scolarité ; que M. C... interjette appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du ministre de la défense rejetant son recours préalable contre la décision du 20 juillet 2006 en tant qu'elle l'oblige à rembourser les frais de scolarité relatifs à sa formation d'élève officier ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'affaire a été examinée en audience publique ; 3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires en considérant que le vice-amiral Jouot et le contre-amiral Robert ont été régulièrement nommés en tant que membres de cette commission par arrêtés ministériels ; que les premiers juges n'avaient pas à préciser davantage leur réponse à ce moyen au regard de la manière dont celui-ci était soulevé ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 30 septembre 2005 et du 27 décembre 2005 du ministre de la défense, nommant respectivement le contre-amiral Robert et le vice-amiral Jouot membres de la commission des recours des militaires, ont été publiés au journal officiel de la République française les 25 octobre 2005 et 10 janvier 2006 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission manque en fait et doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du Décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière : " Les frais supportés par l'Etat pour assurer la formation des élèves sont remboursés dans les cas et conditions ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 10-2 de ce décret : " Sont tenus à remboursement :

  1. a)Les élèves qui ne terminent pas leur scolarité ;
  2. b)Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus. / Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés. / Le remboursement défini à l'article 10-3 est différé pour les élèves et les officiers nommés dans un corps de fonctionnaires civils. / La dispense de remboursement des sommes restant dues sera définitivement acquise lorsque les intéressés justifieront avoir accompli de façon continue dans un tel corps des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit. " ; 6. Considérant que M. C... soutient que ce sont les brimades, vexations et humiliations qu'il a subies dans le cadre de " pratiques traditionnelles d'intégration " qui l'ont contraint à solliciter sa démission ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par sa demande de démission de la marine nationale signée le 6 juillet 2006, il s'est engagé explicitement à rembourser les frais de sa scolarité supportés par l'Etat et a joint une copie de son attestation d'admission en première année de formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande qui débutait le 1er septembre 2006 ; que si les " pratiques traditionnelles d'intégration " décrites, qui ont gardé un caractère collectif et n'ont pas visé en particulier M. C..., ont contribué à lui faire perdre sa motivation pour la poursuite de ses études à l'école navale, le compte-rendu de son entretien du 26 juin 2006 avec un psychologue précise qu' " il n'y a pas de contre-indications psychologiques majeures concernant l'adaptabilité du sujet au contexte ECONAV " et évoque une projection solide de l'élève dans un emploi civil au point qu'il est prêt à rembourser sa formation à l'école navale pour arriver à ses fins ; que, d'ailleurs, la circonstance qu'il a été brillamment reçu deuxième sur 120 admis et 350 postulants au concours d'élève officier de 1ère classe de la marine marchande tend à établir que le requérant était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a présenté sa démission ; que les pressions personnelles qu'il allègue avaient pour but de lui faire retirer sa demande de démission et non de le pousser à démissionner ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas que la décision d'interruption de sa scolarité d'élève officier de la marine nationale ne lui serait pas imputable ; que, par suite, le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de rejeter son recours dirigé contre la décision l'obligeant à rembourser les frais de scolarité relatifs à sa formation ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin 2013. Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02629

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.