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11NT02683

CETATEXT000027826072 J4_L_2013_06_000001102683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 11NT02683, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02683 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE WEYL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour la commune de Châlette-sur-Loing, représentée par son maire, par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; la commune de Châlette-sur-Loing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1561 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ; Elle soutient que : - le fait que des familles soient expulsées de leur logement sans que soit préalablement assuré leur relogement constitue en soi un trouble à l'ordre public ; - il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de s'assurer que l'exécution d'une décision d'expulsion se fasse dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2011, présenté par le préfet du Loiret, tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Loiret soutient que : - l'arrêté du 16 avril 2011 ne saurait se rattacher aux compétences dévolues aux maires par les lois et règlements ; - cet arrêté ne peut être pris sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales car les mesures prises ne se rattachent pas aux pouvoirs de police ; - par son caractère général et absolu, la règle édictée par le maire tendant à subordonner l'exécution des décisions de justice relatives aux expulsions locatives à l'accomplissement de certaines conditions préalables, excède les compétences qui lui sont dévolues au titre de ses pouvoirs de police ; - les conditions d'exécution posées aux mesures d'expulsion constituent en elles-mêmes un obstacle à l'exécution des décisions de justice ; - la conception de l'ordre public retenue par le maire n'est pas celle retenue par le législateur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Weyl, avocat de la commune de Châlette-sur-Loing ;

  1. Considérant que la commune de Châlette-sur-Loing interjette appel du jugement du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande du préfet du Loiret, a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le jugement attaqué énumère l'ensemble des textes nationaux et internationaux sur lesquels le maire de la commune de Châlette-sur-Loing entendait fonder l'arrêté litigieux, pour juger ensuite qu'aucun d'entre eux ne lui conférait le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice en matière d'expulsions locatives et qu'ainsi l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 est entaché d'excès de pouvoir, alors même qu'il n'aurait pas pour objet direct d'interdire les expulsions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du même code: "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : " Sauf dispositions spéciales, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " ; qu'enfin aux termes de l'article 17 de cette même loi : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. "
  4. Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, un arrêté subordonnant une expulsion locative sur le territoire de la commune à la justification apportée au maire ou à son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ne peut s'interpréter que comme ayant pour objet de faire obstacle à l'exécution de décisions de justice ;
  5. Considérant que le maire de la commune de Châlette-sur-Loing ne tient pas des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ou d'une autre disposition législative, le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; qu'il ne tient pas non plus ce pouvoir de la Constitution du 4 octobre 1958 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ou de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; qu'ainsi, le maire de Châlette-sur-Loing, en prévoyant, en l'absence de risques avérés de troubles à l'ordre public justifiant son intervention à raison de l'urgence d'une situation précise, par son arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011, qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées, a commis un excès de pouvoir alors même que son arrêté n'aurait pas pour objet direct d'interdire les expulsions ;
  6. Considérant que la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne fait pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution ; qu'ainsi, le maire de Châlette-sur-Loing ne pouvait davantage fonder l'arrêté susmentionné sur cette déclaration ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Châlette-sur-Loing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Châlette-sur-Loing est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châlette-sur-Loing et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juin
  8. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02683

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