CETATEXT000027826073 J4_L_2013_06_000001102706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 11NT02706, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02706 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MORIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour Mme F... G...épouseC..., demeurant..., par Me Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100387 du 2 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants mineurs, B...E...et I...D... ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ainsi que la décision expresse de rejet du 3 février 2011 s'y étant substituée ; 3°) d'ordonner au consul de France à Douala de délivrer à Arthur Keknyemb A... et Alexandra Gladys D...Ngo A...des visas de long séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un huissier a fait procéder le 29 décembre 2010 à l'établissement d'un certificat de conformité d'existence de souche et de lieu de naissance concernant les deux enfants ; - les actes de naissance présentés sont authentiques, alors même qu'ils ne mentionnent pas le nom du père, qui a refusé de les reconnaître et les a désavoués ; ils ont été dressés en conformité avec le droit camerounais relatif à l'établissement des actes d'état civil ; lors de la naissance, elle a tu son statut de femme mariée et n'a pas indiqué le nom du père ; l'absence du nom du mari de la mère ne peut être une cause du défaut d'authenticité de l'acte de naissance de l'enfant ; - le ministre n'apporte pas la preuve du caractère apocryphe de ces actes de naissance et ne justifie pas de la réalité de démarches faites par le consulat pour vérifier la sincérité de ces actes ; - les premiers juges ont opposé un argument non invoqué en défense par le ministre ; - le jugement de divorce est sans influence sur le caractère frauduleux ou non des actes d'état civil des enfants ; - ces derniers ne sont pas des faux mais des copies des originaux des actes de naissance, copies que peut délivrer tout officier de l'état civil camerounais ; - elle justifie de sa possession d'état à l'égard des deux enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; - les actes de naissance présentés ne mentionnent pas le nom du père, en méconnaissance des règles de l'état civil camerounais et ne font pas état d'un désaveu de la part du père ; ils ne sont pas opposables et ce, en vertu de l'article 47 du code civil ; - le jugement de divorce ne fait état que deux enfants, et non de quatre ; il en va de même du livret de famille ; - il existe un faisceau d'indices pertinents et concordants confirmant le caractère irrégulier des actes d'état civil de naissance produits ; - les allégations de désaveu de paternité de fait sont sans portée ; - le jugement de divorce présenté est un faux ; - le droit camerounais ne connaît pas la possession d'état ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 20l3 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant qu'après son arrivée en France en 2004 accompagnée de deux enfants nés en 1990 et en 1997 de son mariage avec un ressortissant camerounais, Mme G..., de nationalité camerounaise et se disant divorcée de ce ressortissant, a épousé M. C..., ressortissant français, le 14 février 2009 ; que, le 9 février 2010, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme C... une autorisation de regroupement familial au bénéfice de deux autres enfants mineurs, H...A..., née le 10 septembre 1995, et Arthur Keknyemb A..., né le 18 janvier 2001, que l'intéressée dit avoir eu de son premier mariage avec ce ressortissant camerounais, M. A... ; que, toutefois et par une décision du 3 février 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Douala de délivrer des visas à ces deux enfants ; que Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre cette décision ; que cette décision expresse s'étant substituée à une précédente décision implicite de rejet, Mme C... doit être regardée comme ne demandant l'annulation que de cette décision expresse du 3 février 2011 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il revient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; qu'il est en droit, pour motiver sa décision, de s'appuyer sur des éléments de fait ressortant des pièces du dossier produites par les parties et communiquées à ces dernières, dès lors que ces éléments de faits lui apparaissent pertinents pour répondre aux moyens soulevés par les parties et ce, alors même que ces dernières, dans leurs écritures, ne discuteraient pas de ces éléments de fait ; qu'il en résulte qu'en estimant qu'au moins l'un des deux actes de naissance des enfants Alexandra et Arthur est un faux au motif que ces actes, dressés par deux officiers d'état civil différents relevant de deux centres distincts de l'état civil, sont néanmoins signés par le même officier d'état civil, les premiers juges se sont bornés, sans méconnaître le principe des droits de la défense comme le caractère contradictoire de la procédure, à faire état d'un élément ressortant selon eux de l'examen de documents produits par Mme C... et communiqués au ministre défendeur, lequel se prévalait du caractère apocryphe de ces documents ;
- Considérant, en second lieu, qu'en statuant sur la demande de Mme C... dirigée contre le refus de délivrer des visas de long séjour aux enfants Alexandra et Arthur, les premiers juges, ni n'ont tranché une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni n'ont statué en matière pénale ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage, de divorce ou de filiation présentés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant, en premier lieu, que, si Mme C... se prévaut d'un document présenté comme constituant un jugement du 2 novembre 2005 du tribunal de première instance de Douala Ndokotio prononçant son divorce d'avec M. A..., qu'elle avait épousé le 16 octobre 1987, il ressort toutefois de la lettre du greffier en chef de cette juridiction en date du 20 décembre 2010 que la décision rendue la même année sous le même numéro concerne une autre justiciable, a un autre objet et a été rendue le 21 novembre 2005 ; qu'ainsi, il est établi que le document présenté comme constituant ce jugement de divorce est un faux ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance qu'au regard de l'article 147 du code civil, selon lequel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, il existe un doute sérieux sur la validité du mariage en 2009 de la requérante avec un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que, de son union avec M. A..., elle a eu quatre enfants, savoir Loïc, né en 1990 et Marina, née en 1997, avec lesquels elle est arrivée en France en 2004, mais aussi les enfants Alexandra, née en 1995 et Arthur, né en 2001 ; que, toutefois, le livret de famille délivré par la mairie de Douala le 20 août 2004 ne fait mention que des enfants Loïc et Marina, mais non des deux autres enfants, sans que la requérante apporte sur ce point une explication ; que, de même, le document apocryphe qu'elle présente comme constituant un jugement de divorce du 2 novembre 2005 mentionne que de son mariage avec M. A... sont nés les enfants Loïc et Marina, sans faire état des deux autres enfants ; qu'en outre, la requête en divorce en date du 11 juin 2011 dont la requérante allègue avoir saisi le tribunal de grande instance de Douala -Bonanjo ne fait état que des enfants Loïc et Marina ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article 312 du code civil camerounais prévoit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, mais que ce dernier pourra désavouer l'enfant s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ; qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques : " 1) L'acte de naissance doit énoncer : / a) Les dates et lieu de naissance ; / b) Les noms et prénoms, âge et profession, domicile ou résidence du père et de la mère ; / c° Eventuellement, les nom, prénoms et domicile ou résidence des témoins. / 2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, aucune mention du nom du père ne peut être portées sur l'acte de naissance hormis les cas d'enfant légitime ou reconnu. / 3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n'est portées à la rubrique correspondante de l'acte de naissance ; la mention de père inconnu est interdite ".
- Considérant que les copies des actes de naissance des enfants Alexandra et Arthur dont se prévaut Mme C... ne comportent pas l'indication de l'identité du père ; que si la requérante l'explique en exposant qu'elle avait délibérément omis de faire état de sa situation maritale lors de ces naissances comme de l'identité du père, cette circonstance, qui aurait d'ailleurs été de nature à entacher de fraude ces actes de naissance, ne peut être regardée comme établie par ses seules allégations, alors que le nom du mari d'alors de la requérante, M. A..., apparaît dans le nom de l'enfant Alexandra Gladys D...Ngo A...et dans celui de l'enfant ArhurE... KeknyembA... ; que la déclaration sur l'honneur de M. A... en date du 4 mars 2011 selon laquelle ces deux enfants auraient fait l'objet de sa part d'un " désaveu de paternité de fait " n'est pas probante, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune action en désaveu qui aurait été formée et accueillie selon la loi camerounaise ; que ne sont pas davantage probantes les allégations de la requérante selon lesquelles le défaut d'indication de l'identité du père s'expliquerait par la circonstance que ces naissances ont été déclarées à l'officier d'état civil par un infirmier ou le préposé d'une clinique, alors que les actes de naissance des enfants Loïc et Marina, comportant quant au père les mentions prescrites par la loi camerounaise, ont, de même, été dressés sur les déclarations de préposés des établissements où leur mère a accouché ; que, dans ces conditions, et même à admettre que comme le soutient la requérante sans être sur ce point sérieusement contredite, ces copies d'actes de naissance sont conformes aux actes de naissance dressés le 15 septembre 1995 par le centre d'état civil de Bomakondo et le 18 janvier 2001 par le centre d'état civil de Massoumbou-Douala, ces deux actes de naissance, qui n'ont pas été rédigés dans les formes usitées au Cameroun, sont irréguliers au regard des règles régissant l'état civil camerounais ; qu'eu égard à la nature de l'irrégularité les entachant et conformément à l'article 47 du code civil français, ils ne font pas foi ; que, dès lors, en se fondant également sur l'absence de caractère probant des copies d'actes de naissance présentés, pour en déduire que le lien de filiation entre les deux enfants Alexandra et Arthur avec Mme C... n'est pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que le défaut d'établissement d'une telle filiation étant au nombre des motifs d'ordre public propres à justifier légalement le refus de délivrer des visas de long séjour à des enfants mineurs dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date des naissances des enfants Alexandra et Arthur, Mme C... était de nationalité camerounaise ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre cette dernière et ces deux enfants au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, en vertu de la loi camerounaise applicable lors de la naissance de ces enfants, un mode de preuve comparable de la filiation y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la loi camerounaise admetttrait la preuve de la filiation selon un mode de preuve comparable à la possession d'état définie par l'article 311-1 du code civil, la requérante ne contestant pas qu'ainsi que le fait valoir le ministre en défense, tel n'est pas le cas ; qu'il en résulte que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir d'une possession d'état à l'égard de ces deux enfants ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'eu égard tant au caractère apocryphe du jugement de divorce présenté par Mme C..., propre à créer un doute sérieux sur la validité de son mariage en 2009 avec un ressortissant français, qu'au caractère non probant des copies présentées des actes de naissance des enfants Alexandra et Arthur, la décision contestée du 3 février 2011 ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance aux enfants Alexandra Gladys D...Ngo A...et Arthur E...Keknyemb A...de visas de long séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code civil :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT02706 2 1