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11NT02715

CETATEXT000027826074 J4_L_2013_06_000001102715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 11NT02715, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02715 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE WEYL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2011 présentée pour la commune de Châlette-sur-Loing, représentée par son maire, par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; La commune de Châlette-sur-Loing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1563 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 85/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'avant toute coupure ou limitation d'électricité ou de gaz sur le territoire de la commune pour impayé, le fournisseur devra, dès que l'éventualité lui en apparaîtra, s'assurer auprès du maire de ce qu'ont été ou soient prises par quiconque peut y recourir toutes les mesures permettant d'éviter cette coupure ou de pallier les risques qu'elle impliquerait ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ; Elle soutient que : - les pouvoirs de police du maire en matière de sécurité impliquent non seulement le droit mais l'obligation, lorsque l'on connaît l'existence d'un danger, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le prévenir en en éliminant les causes ; - des cas d'incendie d'immeubles collectifs entraînant la mort de plusieurs habitants ont été recensés ; - la commune reprend tous les moyens qu'elle a développés dans son mémoire en défense en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2011, présenté par le préfet du Loiret tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Loiret soutient que : - seules des circonstances particulières peuvent justifier une intervention du maire en matière de coupure d'énergie ; - le maire a édicté des mesures de portée générale et permanentes qui ne pouvaient être prises sur le fondement de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la commune de Châlette-sur-Loing, tendant aux mêmes fins que la requête ; La commune de Châlette-sur-Loing soutient en outre que le pouvoir du maire consiste à prévenir le risque, ce qui ne peut se faire qu'en amont ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Weyl, avocat de la commune de Châlette-sur-Loing ;

  1. Considérant que la commune de Châlette-sur-Loing interjette appel du jugement du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande du préfet du Loiret, a annulé l'arrêté n° 85/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire a décidé qu'avant toute coupure ou limitation d'électricité ou de gaz sur le territoire de la commune pour impayé, le fournisseur devra, dès que l'éventualité lui en apparaîtra, s'assurer auprès du maire de ce qu'ont été ou soient prises par quiconque peut y recourir toutes les mesures permettant d'éviter cette coupure ou de pallier les risques qu'elle impliquerait ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents et fléaux calamiteux (...) " ;
  3. Considérant que, pour imposer aux fournisseurs de gaz et d'électricité de le saisir pour vérification avant de procéder à des coupures ou à des limitations d'alimentation de gaz ou d'électricité à l'égard des familles rencontrant des difficultés économiques et sociales sur le territoire de la commune, le maire de Châlette-sur-Loing s'est fondé sur ce que ces coupures étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des dangers inhérents à l'utilisation, par ces familles, de solutions de remplacement comportant des risques graves d'intoxication ou d'incendie ; que, toutefois, de tels risques, par leur caractère purement hypothétique, ne pouvaient caractériser une situation de gravité et d'imminence pouvant seule justifier le recours, par le maire, aux pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour interdire ou contrôler les coupures et limitations d'alimentation électrique et de gaz des installations utilisées par les familles en cause ;
  4. Considérant que la commune de Châlette-sur-Loing ne peut utilement soutenir que l'arrêté de son maire n° 85/2011 du 16 avril 2011 ne porterait pas interdiction des coupures ou limitations d'énergie mais chercherait seulement à les éviter, dès lors que ledit arrêté prévoyait une procédure de contrôle préalable de ce type de mesures que le maire n'avait en tout état de cause, quel que soit le fondement juridique invoqué, aucune compétence pour instituer ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Châlette-sur-Loing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 85/2011 du 16 avril 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Châlette-sur-Loing est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châlette-sur-Loing et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juin
  6. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02715

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