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11NT02828

CETATEXT000027826077 J4_L_2013_06_000001102828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 11NT02828, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02828 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE WEYL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée par Mme A... pour le comité de Châlette Bourg et Lancy de l'union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA), dont le siège est 33, ter rue Voltaire à Châlette-sur-Loing

(45120), par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; le comité de Châlette Bourg et Lancy de l'union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1561 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, son intervention est recevable ; - il a intérêt au rejet de la demande du préfet du Loiret ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2011, présenté par le préfet du Loiret tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Loiret soutient que : - le jugement joint à l'appel interjeté correspond au jugement n° 110563 du 4 août 2011 portant annulation de l'arrêté du maire de Châlette-sur-Loing relatif aux coupures d'énergie alors que la requête développe une contestation du jugement n° 110561 qui correspond à l'annulation de l'arrêté du maire de Châlette-sur-Loing pris contre les expulsions locatives ; - Mme A... ne justifie pas avoir été régulièrement mandatée par l'association pour la représenter ; - l'association ne justifie pas d'un intérêt propre, distinct de celui de la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la commune de Châlette-sur-Loing ; la commune de Châlette-sur-Loing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1561 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ; La commune de Châlette-sur-Loing soutient que l'intervention de l'association devant le tribunal administratif était recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Weyl, avocat du comité de Châlette Bourg et Lancy de l'union nationale des retraités et personnes âgées et de la commune de Châlette-sur-Loing ;
  1. Considérant que Mme A..., qui déclare agir en qualité de présidente du comité de Châlette Bourg et Lancy de l'union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA), interjette appel du jugement du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande du préfet du Loiret, n'a pas admis l'intervention de l'association en défense et a annulé l'arrêté n° 84/2011 du 16 avril 2011 par lequel le maire de Châlette-sur-Loing a décidé qu'il ne pourra être procédé sur le territoire de la commune à aucune expulsion motivée par l'impécuniosité des personnes concernées tant qu'il n'aura pas été justifié auprès du maire ou de son représentant de ce que toutes les procédures légales et réglementaires ont été menées à bonne fin pour que cette expulsion n'ait pas lieu sans relogement dans des conditions conformes aux besoins et possibilités des personnes concernées ;
  2. Considérant que Mme A..., dont la qualité de représentante du comité de Châlette Bourg et Lancy de l'UNRPA a été contestée devant la cour, ne justifie pas disposer d'une habilitation l'autorisant, en cette qualité, à agir au nom de cette association pour interjeter appel du jugement susvisé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête n'est pas recevable et doit, en conséquence, pour ce motif, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le comité de Châlette Bourg et Lancy de l'UNRPA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du comité de Châlette Bourg et Lancy de l'union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité de Châlette Bourg et Lancy de l'union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA), à la commune de Châlette-sur-Loing et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juin
  5. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT002828

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