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11NT03055

CETATEXT000027826082 J4_L_2013_06_000001103055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 11NT03055, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03055 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BASCOULERGUE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour le syndicat CGT du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nantes, dont le siège est Hôtel Dieu 3, rue Gaston Veil à Nantes Cedex 01

(44093), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2750 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 janvier et 16 mars 2009 modifiant les horaires de travail des infirmiers et aides-soignants de réanimation médicale Jean Monnet, des infirmières puéricultrices et auxiliaires de puériculture du secteur de réanimation néo-natale et pédiatrique et des infirmiers des secteurs urgence gynécologie-obstétrique du Pôle mère-enfant, et portant réorganisation des unités de soins du pôle de soins gériatriques et de l'unité de transports ambulances ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de mettre en place des tableaux de service conformes aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il est fondé à défendre les intérêts collectifs professionnels des agents ou de ses membres ; - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - qu'en vertu de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, aucun avis ni vote n'est intervenu de la part du comité technique d'établissement le 6 mars 2009 ; qu'aucune notification écrite et motivée des suites données à la séance du comité n'a été donnée à ses membres ; que compte tenu de l'irrégularité de cette procédure, les nouvelles organisations des services décidées après les comités techniques d'établissement des 5 décembre 2008 et 6 mars 2009 sont irrégulières ; - qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif que les représentants syndicaux auraient fait obstacle au déroulement de la procédure de consultation du comité ; que l'impossibilité de réunir à nouveau le comité technique d'établissement n'est pas davantage établie ; - qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de réunion d'un comité d'hygiène et de sécurité extraordinaire ; - que les éléments produits montrent des roulements de 45 heures et des repos hebdomadaires qui n'atteignent pas 36 heures ; que le temps de service de 45 heures par semaine est contraire aux limitations posées par le décret du 4 janvier 2002 ; que le tribunal administratif n'a pas pris en compte le référentiel de temps de travail qu'il invoquait ; que, contrairement à ce qu'a estimé ce tribunal, l'amplitude de repos de 36 heures n'est pas respectée ; que l'organisation du travail en période de roulement de 12 heures doit rester exceptionnelle alors que cette organisation du travail s'est généralisée et est devenue la règle ; qu'une telle dérogation ne peut être justifiée par les contraintes du service public ; que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve ; qu'il appartient au centre hospitalier universitaire d'apporter la preuve que les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une période de 7 jours sont rémunérées en heures supplémentaires ; que le nouveau système de roulement du travail est doublement contraire à la loi en ce qu'il prévoit des cycles de travail en roulement variable excédant 44 heures par semaine et en ce qu'il inclut des heures supplémentaires dans ces roulements ; - que si, dans certains services, la nature des activités exige une constance qui peut entraîner des dépassements d'horaires, il ne saurait en aller ainsi de façon générale et absolue pour tous les agents composant un service ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur ce point ; que les nouvelles organisations de travail occasionnent, tout particulièrement sur le pôle gériatrie, une plus grande pénibilité du travail avec mise en danger de la sécurité physique et psychologique des agents et par voie de conséquence des personnes prises en charge ; - que, concernant le repos hebdomadaires de 36 heures, il ne saurait être inclus les repos hebdomadaires de la semaine, soit un soir/matin avec les deux jours de repos hebdomadaires du week-end pour effectuer l'application des 36 heures sans activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que dans sa demande de première instance, le syndicat n'a pas visé la décision du 23 janvier 2009 ; que la demande d'annulation de cette décision est donc irrecevable ; - qu'en tout état de cause, une telle demande serait tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après la date à laquelle la décision a été prise ; - qu'en outre, le recours a été signé par la secrétaire générale de la CGT qui ne justifie pas d'un mandat exprès lui permettant d'agir au nom du syndicat ; - que l'avis du comité technique d'établissement n'est que consultatif et que la circonstance que celui du 5 décembre 2008 a été défavorable aux horaires proposés n'a aucune incidence sur la légalité de la décision du directeur d'établissement ; - que la CGT est à l'origine des troubles ayant empêché le comité technique d'établissement de procéder à un vote lors de sa séance du 6 mars 2009 ; qu'en outre, cet incident n'a pas eu pour effet de rendre caduc le déroulement de la séance et que la réorganisation du travail a été réputée examinée par ce comité ; - que les pièces produites par le syndicat attestent que les dispositions de l'article R. 6144-76 du code de la santé publique ont bien été respectées ; - que les décisions de mise en oeuvre des nouvelles organisations des services sont intervenues au terme de procédures régulières ; - que les plages de 12 heures respectent le temps de travail annuel des agents, qui effectuent comme tous les agents du centre hospitalier universitaire des roulements de 1 515 heures par an de jour et de 1 424 heures par an de nuit ; que la différence en journées travaillées est au surplus très largement favorable aux agents en roulement de 12 heures ; - que la limite de 44 heures par semaine prévue à l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 s'entend hors heures supplémentaires en cas de cycle irrégulier ainsi que le prévoit l'article 11 du même décret ; qu'il respecte la limite de 48 heures maximum sur 7 jours consécutifs, heures supplémentaires comprises, prévue à l'article 6 du décret ; - que le syndicat ne démontre pas que l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 ne serait pas respecté ; - que si le repos quotidien doit être de 12 heures consécutives, les 36 heures de repos sont à entendre de façon hebdomadaire, ce qui est parfaitement intégré à la nouvelle répartition du temps de travail ; que les plannings des aides-soignants démontrent le respect du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 ; - que, contrairement à ce que soutient le syndicat, les sites de Bellier et de la Placelière n'ont fait l'objet d'aucune modification d'horaire au mois d'avril ; - que si le syndicat soutient qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de réunion du comité d'hygiène et de sécurité extraordinaire, il est constant que cette instance a bien été réunie le 11 mai 2009 en ce qui concerne les conditions de travail en gériatrie, que la CGT a une nouvelle fois entravé le bon déroulement de la séance et qu'une nouvelle réunion s'est tenue le 13 mai suivant ; - qu'enfin, l'organisation du travail en période de 12 heures est autorisée par les textes lorsque des contraintes de continuité du service public l'exigent, ce qui est le cas des services de réanimation ; que seuls 4 services de soins fonctionnent selon ce cycle sur plus de 200 unités de soins au centre hospitalier universitaire de Nantes ; qu'il s'agit de services sensibles en terme de continuité ; que si cette organisation en périodes de 12 heures est très largement pratiquée en France dans les services de réanimation, une généralisation à un " nombre important de services " n'a jamais été évoquée ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2013, présenté pour le syndicat CGT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la décision du 23 janvier 2009 qui concerne la mise en place de l'organisation sur 12 heures du pôle Jean Monnet était contestée en première instance ; - qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres fins de non-recevoir opposées par le CHU ; - que le fait de maintenir la décision du 23 janvier 2009 sans tenir compte de l'avis unanimement défavorable des représentants des salariés est un acte de mépris profond vis-à-vis des salariés et de leurs représentants et la négation du dialogue social tel qu'a voulu l'instaurer le législateur ; - que l'absence de communication du " roulement " correspondant aux différents types horaires que la direction souhaitait mettre en oeuvre est à l'origine des dysfonctionnements du comité technique d'établissement ; - que les dispositions du décret n° 92-443 du 15 mai 1992, qui prévoient que, lorsque l'ordre du jour du comité technique d'établissement porte sur des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste à la séance, n'ont pas été respectées ; - que la réorganisation en cause ne pouvait être mise en oeuvre sans tenir compte de l'avis des organisations syndicales signataires de l'accord du 1er mars 2002 ; Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2013, présenté pour le CHU de Nantes, qui maintient ses précédentes écritures ; Il soutient en outre : - que le syndicat CGT, qui soutient pour la première fois que le comité technique d'établissement n'aurait pas été consulté sur les roulements, refuse de participer à la " commission des roulements " ; que les observations de cette commission sont présentées au comité technique d'établissement ; - que les dispositions de l'article R. 714-18-6 ont été abrogées par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il y a eu de nombreux échanges sur le sujet en comité d'hygiène et de sécurité en présence de représentants du service de santé au travail ; - que les décisions dont il est demandé l'annulation n'ont absolument pas pour but de mettre en place une durée quotidienne de travail de plus de 12 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour le syndicat CGT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que l'article R. 4623 du code du travail applicable aux établissements de santé rendait la présence du médecin du travail obligatoire lors des réunions du comité technique d'établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bascoulergue, avocat du syndicat CGT ; - et les observations de Me A..., substituant Me Plateaux, avocat du centre hospitalier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
  1. Considérant que le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes fait appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 janvier et 16 mars 2009 modifiant les horaires de travail des infirmiers et aides-soignants du service de réanimation médicale " Jean Monnet ", des infirmières puéricultrices et auxiliaires de puériculture du secteur de réanimation néo-natale et pédiatrique et des infirmiers des secteurs urgence gynécologie-obstétrique du Pôle mère-enfant, des unités de soins du pôle de soins gériatriques et de l'unité de transports ambulances ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Nantes ; Sur la légalité externe des décisions contestées :
  2. Considérant que le syndicat CGT se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens de procédure que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le comité technique d'établissement a été régulièrement consulté, de ce que les dispositions de l'article R. 6144-76 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues et de ce que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en séance extraordinaire a été effectivement saisi par le centre hospitalier universitaire de Nantes, lequel au demeurant n'avait pas à solliciter l'avis des organisations syndicales signataires de l'accord du 1er mars 2002 ;
  3. Considérant que le syndicat soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les dispositions du décret n° 92-443 du 15 mai 1992 qui prévoient que " (...) Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité. " ont été méconnues et que, si elles ont été abrogées par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, elles ont été néanmoins reprises par les dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail applicables à la fonction publique hospitalière en vertu desquelles le médecin du travail est le conseiller des travailleurs et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine et la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ; que, toutefois, l'absence au cours des réunions du comité technique d'établissement du médecin du travail, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué et qui au surplus a siégé au sein du groupe de travail du comité d'hygiène et de sécurité chargé d'étudier les roulements litigieux, est sans incidence sur la régularité des décisions contestées ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 4 janvier 2002 : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article
  5. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l'article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure. 3° Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h
  6. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures. 4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure. " ; que l'article 8 du même texte dispose que : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. " ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. " ;
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes, les décisions contestées instituant une organisation du travail en 12 heures ne concernent pas l'ensemble des services de cet établissement hospitalier mais uniquement les services impliquant une ouverture continue ou tout au moins plus large au public tels que les services de maternité et ceux de gériatrie ; que ces services répondent à des contraintes de service public justifiant qu'il puisse être dérogé à certaines dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 ainsi que le prévoient d'ailleurs les articles 7 et 8 de ce texte ; que si le syndicat requérant soutient, notamment, que les décisions contestées ont pour effet de porter le temps de travail hebdomadaire à plus de 44 heures, il ne conteste pas que celui-ci reste en tout état de cause en deçà de 48 heures, heures supplémentaires comprises ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute le fait que les heures comprises entre 44 et 48 heures ne seraient pas des heures supplémentaires ; qu'il n'établit pas davantage que le tribunal administratif aurait à tort retenu un référentiel de temps de travail comprenant 4 jours de repos au cours d'une quinzaine de jours consécutifs dont deux jours consécutifs englobant un dimanche ou que, d'une façon globale et générale, la période de repos hebdomadaire continue serait inférieure à 36 heures ; qu'ainsi il n'apporte pas, par les moyens qu'il invoque et les documents qu'il produit, la preuve de ce que les deux décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce syndicat tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre hospitalier universitaire de mettre en place des tableaux de service conformes aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les conclusions présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes en appel et tendant à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme au titre des frais exposés par lui en première instance ne sont pas recevables ;
  11. Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au syndicat CGT de cet établissement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat CGT le versement au centre hospitalier universitaire de Nantes d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes est rejetée. Article 2 : Le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes versera à cet établissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  12. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03055

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