CETATEXT000027826083 J4_L_2013_06_000001103067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 11NT03067, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03067 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GRIFFITHS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., M. D... A..., demeurant..., Mme F... A..., demeurant..., M. E... A..., demeurant..., M. C... A..., demeurant ...et Mme G...A..., demeurant..., par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. B... A...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002114 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de Saint-Benoît-d'Hébertot a rejeté leur demande de permis de construire valant division pour la construction de cinq habitations sur la parcelle cadastrée ZH n° 23 au lieu-dit La Friche-Moisy ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le refus de permis de construire litigieux, qui doit être regardé comme le retrait d'un permis tacite, est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le classement en zone N de la parcelle litigieuse par le plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'erreur manifeste d'appréciation : la parcelle se situe dans une zone urbanisée de la commune ; elle ne présente aucuns intérêt naturel ou qualité qu'il conviendrait de protéger au titre de ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Eude, avocat au barreau de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute de lui avoir été notifiée, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - le refus de permis de construire contesté n'est pas le retrait d'un permis tacitement accordé ; il n'avait donc pas à être précédé de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il a été pris alors que le délai d'instruction n'était pas expiré ; - le classement de la parcelle litigieuse en zone N du PLU ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation : elle est située très loin de la partie agglomérée de la commune ; elle est répertoriée dans la partie non bâtie du hameau de La Friche Moisy, comme cela est mentionné dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune, avec la présence de constructions dispersées à proximité; elle jouxte la forêt de Saint-Gatien ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour M. D... A... et autres, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; Ils soutiennent, en outre, que le terrain qui leur appartient est totalement entouré de constructions, dont certaines édifiées au vu de permis de construire obtenus postérieurement au refus contesté, que le hameau de La Friche Moisy comporte un tissu relativement dense d'habitat, que des terrains jouxtant leur parcelle sont classés en zone UA, classement dont elle aurait dû bénéficier ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 14 mai 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par un jugement du 7 octobre 2011 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... A... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de Saint-Benoît-d'Hébertot a refusé de leur délivrer un permis de construire valant division pour la construction de cinq habitations sur la parcelle cadastrée ZH n° 23 au lieu-dit La Friche-Moisy ; que M. B... A...et autres relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) " qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet "; qu'aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire valant division pour la construction de cinq habitations, présentée par les consortsA..., a été déposée en mairie de Saint-Benoît-d'Hébertot le 11 mai 2010 ; que, par courrier du 4 juin 2010, le maire de la commune leur a adressé, dans le délai fixé par les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, la liste des pièces manquantes pour que le dossier soit réputé complet en indiquant que le délai d'instruction de leur demande était fixé à trois mois ; que ce délai a commencé à courir, non à compter du 11 mai 2010, comme le soutiennent les requérants, mais le 14 juin 2010, date à laquelle les pièces manquantes au dossier ont été reçues à la mairie ; que, par suite, l'arrêté contesté du 2 septembre 2010 portant refus de permis de construire ne peut être regardé comme procédant au retrait d'un prétendu permis de construire né tacitement le 11 août 2010 ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que ce retrait serait intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ;
- Considérant que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZH n° 23 d'assiette du projet est classée pour partie en zone N et, pour sa partie s'insérant dans l'alignement des constructions bordant la voie communale, en secteur Nh de cette zone ; qu'elle s'étend sur une superficie de 27 854 m² laissée à l'état naturel et dépourvue de toute construction à l'exception d'un bâtiment ancien à usage d'étable et d'abri, jusqu'en bordure de la forêt de Saint-Gratien des Bois, et jouxte le hameau de La Friche Moisy, dans les limites duquel elle est en partie incluse, lequel se caractérise, dans son ensemble, par un habitat assez diffus de constructions érigées sur de vastes parcelles ; qu'il n'est pas établi que cette parcelle soit dépourvue de tout intérêt paysager ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est desservie par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité et que des permis de construire ont été accordés sur des parcelles voisines, situées en zone UA, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et conformément aux perspectives d'évolution définies par le projet d'aménagement et de développement durable, classer cette parcelle en zone naturelle N dans laquelle, sauf en secteur Nh, les constructions à usage d'habitation sont interdites ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. B... A...et autres ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... A... et autres une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A..., de M. D... A..., de Mme F... A..., de M. E... A..., de M. C... A... et de Mme G... A... est rejetée. Article 2 : M. B... A..., M. D... A..., Mme F... A..., M. E... A..., M. C... A... et Mme G... A... verseront à la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. D... A..., à Mme F...A..., à M. E... A..., à M. C... A..., à Mme G... A...et à la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03067