CETATEXT000027826084 J4_L_2013_06_000001103074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 11NT03074, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03074 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KIERZKOWSKI-CHATAL M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour la commune de Chavagnes-en-Paillers, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Kierzkowski-Chatal, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; la commune de Chavagnes-en-Paillers demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804384 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la S.A.S. Cilaos, la délibération du 2 juin 2008 par laquelle son conseil municipal a décidé d'acquérir par préemption la parcelle cadastrée ZD 247, appartenant aux consortsG..., située au lieu-dit " Les Versennes " ; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.S. Cilaos devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la S.A.S. Cilaos une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la délibération contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : elle indique que l'acquisition de la parcelle ZD 247 s'inscrit dans un projet de réalisation d'un lotissement urbain ; - elle justifie de la réalité de son projet ; - elle n'avait pas à transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au service des Domaines, dès lors que le prix de cession du terrain est inférieur au seuil fixé par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; cette transmission a d'ailleurs eu lieu ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 janvier 2012 à la commune de Chavagnes-en-Paillers, sur le fondement de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les mises en demeure adressées les 3 et 6 juillet 2012 aux consorts G...et à la S.AS Cilaos, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour la commune de Chavagnes-en-Paillers, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que la S.A.S Cilaos, qui n'a pas manifesté son intention d'acquérir le bien litigieux, doit faire connaître sa position sur l'acquisition du terrain ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour la société S.A.S. Cilaos, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 38 rue Jean Jaurès à Rezé
(44400), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chavagnes-en-Paillers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête d'appel n'est pas recevable, dès lors qu'elle n'est pas motivée et ne critique pas le jugement attaqué sur le premier moyen d'annulation retenu tiré du défaut de motivation de la délibération contestée ; - la commune ne justifie pas d'un projet précis et la parcelle ZD 247 ne constitue pas l'unique desserte de ce qui serait le futur lotissement prévu ; - la commune ne peut utilement invoquer les conditions suspensives, contenues dans le compromis de vente G...-Cilaos, qui relèvent de rapports de droit privé ; - la circonstance qu'elle n'a pas mis à exécution le jugement attaqué est sans effet sur le caractère illégal de la délibération litigieuse ; Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, présenté pour la commune de Chavagnes-en-Paillers, qui confirme ses précédentes écritures ; Elle soutient, en outre, que sa requête d'appel et son mémoire complémentaire contestent les moyens retenus par le tribunal administratif pour annuler la délibération litigieuse ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour la société S.A.S. Cilaos, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 14 mai 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public, - les observations de Me Kierzkowski-Chatal, avocat de la commune de Chavagnes-en-Paillers ; - et les observations de Me H..., substituant Me Bascoulergue, avocat de la SAS Cilaos ;
- Considérant que par une délibération du 2 juin 2008 le conseil municipal de Chavagnes-en-Paillers a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée ZD 247, appartenant aux consortsG..., située au lieu-dit " Les Versennes " ; que la commune de Chavagnes-en-Paillers relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la S.A.S. Cilaos, cette délibération ; Sur la légalité de la délibération du 2 juin 2008 du conseil municipal de Chavagnes-en-Paillers :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 de ce même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Chavagnes-en-Paillers a approuvé le 4 décembre 2002 un schéma d'ensemble du lotissement communal " Les Versennes " en trois tranches, dont celle des " Cinq Moulins " et a fait réaliser en mai 2003 un projet d'esquisse de l'opération ; que l'acquisition par préemption de la parcelle cadastrée ZD 247 appartenant aux consortsG..., prévue par la délibération contestée, doit permettre la desserte du futur lotissement des " Cinq Moulins ", situé sur un ensemble de parcelles situées en zone urbanisée, dont la commune a déjà acquis en partie la propriété pour la réalisation de cette opération ; que, dans ces conditions, la commune justifie, à la date de la délibération contestée, de la réalité d'un projet de lotissement communal répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne répondrait pas à un intérêt général suffisant ;
- Considérant, toutefois, que la délibération litigieuse souligne que " compte tenu de l'intérêt général, et en référence aux articles L. 210-1 et suivants, L. 300-1 et R. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, la situation de cette parcelle présente plusieurs facteurs importants pour la collectivité : elle constitue un renforcement du périmètre déterminé pour mener à bien une politique locale de l'habitat afin - d'aménager et en raison de la proximité de certaines parcelles dont la commune est propriétaire - de faciliter pour les raisons évoquées un accès au parcellaire - d'assurer une harmonisation et une cohérence du plan local d'urbanisation de la commune. " ; que cette délibération, qui ne fait référence à aucune action ou opération d'aménagement déterminée et ne mentionne pas la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, ne satisfait pas aux exigences de motivation des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la commune de Chavagnes-en-Paillers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge la S.A.S. Cilaos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Chavagnes-en-Paillers de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chavagnes-en-Paillers une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la S.A.S. Cilaos ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Chavagnes-en-Paillers est rejetée. Article 2 : La commune de Chavagnes-en-Paillers versera à la S.A.S. Cilaos une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chavagnes-en-Paillers, à la S.A.S. Cilaos, à Mme E... G... épouse F..., à M. A... G..., à Mme I... G... épouse D...et à Mme B... G...épouseC.... Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03074