CETATEXT000027826088 J4_L_2013_06_000001103117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 11NT03117, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03117 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ALOUANI M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Alouani, avocat au barreau de Rouen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102376 en date du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre les décisions des 13 et 12 avril 2010 par lesquelles le consul général de France à Conakry (Guinée) a rejeté les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour son épouse, Mme D... A..., ainsi que pour ses enfants mineurs, F..., B...et G...C... ; 2°) d'annuler les dites décisions ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au versement du montant de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'après plusieurs mois d'instruction de son dossier, il a obtenu des services de l'OPFRA un livret de famille ainsi qu'un certificat de mariage avec son épouse ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; que les actes de naissance des enfants ont été établis par les autorités compétentes et selon les formes légales applicables en Guinée ; qu'en se bornant à indiquer que le lien familial n'était pas établi, le consul général n'a nullement contesté l'authenticité des actes fournis ; que les actes produits ne revêtent aucun caractère apocryphe ; qu'il est entré en France alors que son épouse était enceinte de deux mois ; que c'est son épouse, qui a accouché dans le village de KanKan en présence d'une sage-femme, qui a déclaré la naissance de ses jumelles ; que s'il a toujours indiqué être le père des jumelles, il n'a jamais indiqué avoir lui-même déclaré la naissance des enfants ; que si sa demande à l'OPFRA n'indique que l'existence d'un enfant, c'est parce que ses jumelles n'étaient pas encore nées ; que lorsqu'il a saisi la CNDA, il a fait état de la naissance de ses filles survenue pendant la procédure devant l'OPFRA ; que s'il s'est trompé sur le mois de naissance de ses jumelles, lors de sa demande de rapprochement familial, il s'agit d'une simple erreur matérielle, qu'il a rectifiée devant la CNDA ; que son épouse a préféré produire des jugements supplétifs lors du dépôt de la demande de visa, afin de présenter des documents qu'elle pensait incontestables ; qu'il n'était évidemment pas présent au tribunal, puisque réfugié en France au même moment ; que c'est l'un de ses cousins qui porte le même nom et est né la même année qui a été auditionné comme témoin, en même temps que son épouse ; qu'il appartenait au tribunal de Conakry 1- Kalloum, saisi par son épouse, de ne pas se reconnaître territorialement compétent ; que, dans le temps de la procédure, il a obtenu la régularisation des actes d'état civil de son épouse et de ses enfants ; que, par décision du 18 août 2011, le tribunal de Conakry 1- Kalloum a annulé les décisions rendues les 13 et 19 février 2009 pour incompétence territoriale ; qu'à la suite de ceux-ci, des jugements supplétifs rectificatifs tenant lieu d'actes de naissance pour son épouse et ses trois filles ont pu valablement être établis le 25 août 2011 par le tribunal de première instance de Conakry III- Mafango ; que l'ensemble de ces documents démontrent aujourd'hui de manière certaine la filiation avec ses filles et le lien matrimonial avec son épouse ; que la décision contestée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il avait indiqué l'existence de ses liens familiaux dès son entrée en France dans le cadre de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Il soutient que le caractère authentique des actes et documents délivrés par l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 721-3 du CESEDA n'ôte pas à l'autorité consulaire tout pouvoir de contrôle ; qu'en l'espèce, les vérifications effectuées par l'autorité consulaire n'ont permis d'établir, ni le lien marital, ni l'identité des demandeurs de visa ; que M. C... a, tout d'abord, produit les actes de naissance de ses jumelles, B...et Tiguida, nées le 2 octobre 2005 à Matoto ; qu'il peut être constaté à la lecture de cet acte que le déclarant est le père des enfants ; qu'étant réfugié statutaire à cette date, l'intéressé n'était pas en mesure de déclarer la naissance de ses enfants allégués ; que les actes présentés sont donc des documents apocryphes ; qu'en outre, Mme D... A... n'a pas produit au moment du dépôt des demandes de visa les actes de naissance de ces filles initialement transmis au ministère des affaires étrangères, mais des jugements supplétifs établis les 13 et 19 février 2009 ; qu'en se basant sur l'article 193 du code civil guinéen, le tribunal de première instance de Conakry 1- Kaloum a ainsi considéré que la naissance des enfants n'avait jamais été déclarée, confirmant ainsi le caractère apocryphe des actes déjà présentés à l'administration française ; qu'en outre, ces jugements ont été pris par un tribunal territorialement incompétent ; que les enfants étant nés à Matoto, les jugements supplétifs auraient du émaner du tribunal de première instance de Conakry III- Mafango ; que ces jugements n'ont pas été rédigés dans les formes usitées et ne sont donc pas opposables en France ; qu'enfin, le caractère apocryphes de ces actes est incontestable ; que les jugements ont été rendus après l'audition de deux témoins, dont celui du père allégué des enfants, alors que ce dernier était réfugié en France ; que M. C... s'est mépris sur les dates de naissance de ses deux dernières filles dans sa demande de regroupement familial ; que les nouveaux jugements supplétifs produits sont dénués de valeur probante, en ce qu'ils se fondent sur des déclarations mensongères des témoins auditionnés par le tribunal de première instance, selon lesquels les enfants ne détiendraient aucun acte de naissance ; que ni l'identité, ni la filiation des enfants N'Nassa, B...et Tiguida C... ne sont établies ; qu'il en est de même pour l'identité de Mme D... A..., qui a produit également un jugement supplétif rendu par un tribunal incompétent, et alors qu'elle avait du produire, en vertu de l'article 208 du code civil guinéen, un acte de naissance lors de son mariage prétendument célébré le 20 février 2002 ; que le nouveau jugement supplétif produit se fonde sur les déclarations mensongères des témoins auditionnés par le tribunal de première instance, selon lesquels Mme A... ne détiendrait aucun acte de naissance ; que ni l'identité, ni le lien matrimonial qui unirait Mme A... à M. C... ne peuvent être regardés comme établis ; que, compte tenu de la production de nombreux faux documents à l'appui des demandes de visa, la commission de recours a pu opposer un refus, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ; Vu la décision du 30 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. E... C..., de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement en date du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 13 et 12 avril 2010 par lesquelles le consul général de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son épouse, Mme D... A..., et à ses enfants mineurs, F..., B...et G...C... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. C... bénéficiant en France du statut de réfugié, a demandé à l'administration que puissent venir le rejoindre en France son épouse et ses trois filles mineures résidant en Guinée, et ce, conformément au principe d'unité de la famille, qui est au nombre des principes généraux du droit applicables aux réfugiés ; qu'à la suite de cette demande et dans le cadre de cette procédure dite de " regroupement familial de réfugié statutaire " ou " famille rejoignante de réfugié statutaire ", l'administration, par une lettre du 29 juillet 2008, lui a fait savoir que, s'agissant de personnes qu'il avait déclarées comme faisant partie de sa famille lors de son admission au statut de réfugié, il était en droit de bénéficier d'un tel rapprochement familial et qu'il appartiendrait à l'autorité consulaire de délivrer des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, " sous réserve de la vérification du lien familial " ; que, le 12 mars 2009, Mme A... se disant également la mère des trois enfants mineures de ce dernier, a présenté auprès du consulat général de France à Conakry des demandes de visas de long séjour tant pour elle-même que pour ses trois filles, N'Nassa, B...et TiguidaC... ; que, par une décision du 13 avril et trois décisions du 12 avril 2010, le consul général a rejeté ces demandes au motif que la preuve du lien familial entre M. C... et sa conjointe, d'une part, et entre l'intéressé et ses enfants mineurs, d'autre part, n'était pas rapportée ; que le recours formé par M. C... contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qui s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire ;
- Considérant que, dans le cadre d'une procédure de rapprochement familial d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter les demandes de visas dont elle est saisie à cette fin par des membres de la famille de ce réfugié que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., membre actif de l'Union pour la Force Républicaine (UFR), né le 27 janvier 1983, est entré en France le 17 mars 2005, alors que son épouse, restée en Guinée, était enceinte de deux mois ; que lors de sa demande du 3 avril 2005 tendant à obtenir le bénéfice du statut de réfugié devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il a indiqué s'être marié le 20 février 2002 à Conakry avec Mme D... A..., née le 14 septembre 1984 à Conakry, et être père d'une enfant, prénommée N'Nassa, née le 17 mars 2002 ; que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié le 3 mars 2008 ; que si M. C... s'est trompé sur le mois de naissance de ses deux dernières filles, nées le 2 octobre et non le 2 août 2005, comme indiqué par erreur lors de sa demande de regroupement familial le 10 juillet 2008, il a néanmoins fait état de la naissance de ses jumelles prénommées B...et Tiguida dès cette date et confirmé les indications précédemment données sur son mariage et la naissance de sa première fille ; qu'un certificat d'acte de mariage tenant lieu d'acte d'état civil lui a été délivré par l'OFPRA le 7 octobre 2008, confirmant la réalité du lien matrimonial avec Mme D... A..., née le 14 septembre 1984, dont l'identité doit ainsi être tenue pour établie ; que si le ministre fait valoir que Mme A... devait produire, en application de l'article 208 du code civil guinéen, un acte de naissance lors de son mariage réputé intervenu le 20 février 2002, et dont la possession faisait obstacle à toute demande de jugement supplétif, il ressort des témoignages non contestés produits en appel, que l'acte de naissance de Mme A... ayant été détruit, de même que les documents détenus à leur domicile par la familleC..., lors des manifestations du 19 avril 2004, l'intéressée a pu produire pour elle-même un jugement supplétif daté du 19 février 2009, sans que ce document puisse être regardé, par le ministre, comme frauduleux ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 194 du code civil guinéen " la naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père, par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui auront assistés à l'accouchement " ; que le ministre soutient que les extraits de naissance de ses filles jumelles datés du 9 octobre 2005 produits, dans un premier temps, par M. C... sont des documents apocryphes, dès lors ces actes le font apparaître comme le déclarant, alors qu'au même moment il était réfugié en France ; que si l'officier d'état civil a coché la case " père " dans la colonne réservée au déclarant, il ressort néanmoins des pièces du dossier que c'est son épouse qui a effectué la déclaration dans le délai de 15 jours prévu par la législation guinéenne ; que ces extraits n'ont, toutefois, été signés, à l'endroit prévu pour le " déclarant ", ni par M. C..., ni par Mme A... et sont donc demeurés incomplets, sans qu'il puisse être argué qu'ils auraient comporté des indications inexactes sur l'identité des enfants ; que par suite, ces documents, dont Mme A... ne s'est d'ailleurs pas prévalue lors du dépôt de sa demande de visa, n'ont pas présenté un caractère frauduleux, puisqu'il s'agissait d'une formalité impossible à remplir par le père absent ; qu'il s'ensuit que Mme A... a pu valablement s'adresser à un tribunal pour que soit dressé un jugement supplétif d'actes de naissance en faveur de ses enfants ; que si le ministre soutient que les jugements supplétifs délivrés le 13 février 2009 par le tribunal de première instance de Conakry 1- Kaloum sont apocryphes en ce qui concerne les soeurs jumelles B...et TiguidaC..., dés lors que le père allégué des enfants est mentionné, dans ces jugements, comme ayant été auditionné comme témoin, au même titre que Mme A..., alors qu'il était réfugié en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions retranscrites sur le registre des naissances pour l'année 2005, que le témoin en cause n'était pas le père allégué d'B... et Tiguida, mais l'un des cousins de M. E... C..., également chauffeur de profession, portant le même prénom, mais né le 17 mars 1983 ; que, dès lors, les incohérences invoquées et les manoeuvres frauduleuses prêtées aux intéressés ne sont pas établies ; qu'il n'appartient pas, en outre, aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux ; que si le tribunal de Conakry 1- Kaloum n'était pas territorialement compétent pour rendre un jugement supplétif d'acte de naissance, eu égard au lieu de naissance des fillettes à Matoto, cette circonstance n'était pas ainsi de nature à faire regarder cet acte comme apocryphe ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que cette dernière juridiction a annulé les décisions rendues les 13 et 19 février 2009 pour ce motif et que la juridiction compétente, à savoir le tribunal de premier degré de Conakry III- Mafango, a confirmé, fût-ce postérieurement à la décision contestée, le lien de filiation existant entre M. C... et ses enfants ; que, par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la commission de recours a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner la délivrance des visas d'entrée et de long séjour à Mme A... et à ses trois enfants mineures, F..., B...et G...C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. C..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 2011 et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à Mme A... et à ses trois enfants mineures, F..., B...et G...C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C... la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de Chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juin
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03117